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13/05/1991 | FRANCE | N°44417

France | France, Conseil d'État, 13 mai 1991, 44417


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, enregistré le 24 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la requête de M. X..., la décision prise à l'encontre de celui-ci par la commission départementale de remembrement de la Sarthe dans sa séance du 9 janvier 1980,
2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours ad...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, enregistré le 24 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la requête de M. X..., la décision prise à l'encontre de celui-ci par la commission départementale de remembrement de la Sarthe dans sa séance du 9 janvier 1980,
2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. Pierre X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural, dans sa rédaction résultant de la loi du 11 juillet 1975, applicable au remembrement en cause de la commune de Coulans-sur-Gée : "Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principal, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le remembrement des terres de M. X..., d'une part, et de la communauté des époux X..., d'autre part, a entraîné un rapprochement de la distance moyenne pondérée des terres de la communauté aux bâtiments de la Névourie, qui constituaient, dans les circonstances de l'espèce, le centre d'exploitation principal ; que l'augmentation d'1,41 mètre de la distance moyenne pondérée des terres constituant les biens propres de M. X... auxdits bâtiments de la Névourie est, compte tenu de sa faible importance, justifié par les nécessités de regroupement parcellaire ; que c'est par suite à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé, pour violation de l'article 19 du code rural, la décision du 9 janvier 1980 de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de la Sarthe relative au remembrement des terres de M. X... et de la communauté des époux X... ;
Considérant toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été, contrairement à ce qu'il soutient, régulièrement convoqué à la réunion de la commission départementale ci-dessus mentionnée du 9 janvier 1980 et a été informé des réclamations des époux Z... et Y... examinées par a commission lors de cette réunion par l'envoi, en temps utile, de la copie de ces réclamations ;
Considérant qu'il ne ressort pas, non plus, des pièces du dossier que le classement de parcelles opéré par la commission communale, notamment celui des parcelles ZN 9 et ZR 12, soit entaché d'inexactitude ; que le compte des biens propres de M. X... et celui des biens de la communauté sont, l'un et l'autre, équilibrés ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation de l'article 21 du code rural doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de la Sarthe du 9 janvier 1980 ;
Article 1er : Le jugement en date du 4 juin 1982 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET, à Mlles Evelyne X..., Réjane X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer."


Synthèse
Numéro d'arrêt : 44417
Date de la décision : 13/05/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION - REGROUPEMENT.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION - RAPPROCHEMENT.


Références :

Code rural 19, 21
Loi 75-621 du 11 juillet 1975


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 1991, n° 44417
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Damien
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:44417.19910513
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