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13/05/1991 | FRANCE | N°58223

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 13 mai 1991, 58223


Vu 1°), sous le n° 58 223, la requête enregistrée le 6 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "RESIDENCE D'AUNAY", dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- réforme le jugement du 15 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1974 et 1975 dans les rôles de la ville de Paris,
- lui

accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu 2°), sous le n° 67 264, la ...

Vu 1°), sous le n° 58 223, la requête enregistrée le 6 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "RESIDENCE D'AUNAY", dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- réforme le jugement du 15 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1974 et 1975 dans les rôles de la ville de Paris,
- lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu 2°), sous le n° 67 264, la requête enregistrée le 29 mars 1985 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "RESIDENCE D'AUNAY" dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- réforme le jugement du 31 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités pour mauvaise foi dont ont été assortis les compléments d'imposition à l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1974 et 1975 ;
- lui accorde la décharge des pénalités contestées,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "RESIDENCE D'AUNAY" concernent les mêmes compléments d'impôt et les pénalités y afférentes ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement du 15 décembre 1983 :
Considérant que le tribunal administratif n'était pas tenu de statuer dès son premier jugement en date du 15 décembre 1983 sur les conclusions tendant à la décharge des pénalités de mauvaise foi afférentes à l'ensemble des redressements contestés ;
Considérant qu'en ce qui concerne les frais financiers, la société requérante avait, dès ses demandes de première instance, contesté leur réintégration pour un montant total de 240 678,27 F sans distinguer entre les différents exercices au cours desquels ils avaient été exposés ; que, dès lors, le tribunal a pu se prononcer globalement sur ce chef de redressement ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne les frais inclus dans le stock d'ouverture au 1er janvier 1974 :
Considérant que la société requérante, soumise au régime d'imposition es sociétés de personnes en application des dispositions de l'article 239 ter du code général des impôts, a cessé de bénéficier de ce régime à compter du 1er janvier 1974 pour être assujettie à l'impôt sur les sociétés ; que le bilan d'ouverture de l'exercice ouvert à cette date ne pouvait, en tout état de cause, être regardé comme la reprise du bilan de clôture de l'exercice précédent atteint par la prescription dès lors que la société n'avait, avant le 1er janvier 1974, établi aucun bilan ; que ce bilan d'ouverture devait comporter une évaluation des stocks fondée sur leur prix de revient réel, lequel ne pouvait lui-même être calculé en incluant des frais qui n'avaient pas été à la charge de la société, mais de ses associés qui les avaient d'ailleurs déduits pour le calcul de leur revenu imposable ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans le bénéfice imposable de ladite société la somme de 212 881,66 F, correspondant auxdits frais ;
En ce qui concerne les frais financiers exposés au cours de l'année 1974 :

Considérant que la société requérante étant ainsi soumise à compter du 1er janvier 1974 aux règles de l'impôt sur les sociétés, c'est à tort que l'administration a procédé à la réintégration dans ses résultats des frais financiers exposés au cours de l'année 1974, motif pris de ce que ces frais figuraient dans les déclarations souscrites à tort par elle au titre de l'impôt sur le revenu, auquel les associés n'étaient plus assujettis ;
Mais considérant que l'administration est fondée à demander, par la voie de la compensation, que soient inclus dans les résultats imposables de l'année 1974 les loyers de l'exercice 1974 qui n'ont pas été déclarés par la société dans sa déclaration concernant l'impôt sur les sociétés ; que le montant non contesté des bases correspondantes s'élève à 10 003,91 F ;
En ce qui concerne les pénalités afférentes à la réintégration des charges et des frais financiers :
Considérant que l'administration, en se bornant à faire état de l'importance des redressements et de la nature des irrégularités imputées à la société, ne peut être regardée comme établissant l'absence de bonne foi de cette dernière ; que celle-ci est, par suite, fondée à demander la décharge desdites pénalités ; qu'il y a lieu de substituer à ces dernières, dans la limite de leur montant, les intérêts de retard prévus aux articles 1728 et 1734 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société est fondée à soutenir, dans la mesure définie ci-dessus, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : Les bases d'imposition de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "RESIDENCE D'AUNAY" à l'impôt sur les sociétés au titre de 1974 sont réduites de 17 792,70 F.
Article 2 : Il est accordé à la société décharge de la différence entre les droits résultants de l'article 1er ci-dessus et ceux qui ont été mis initialement à sa charge.
Article 3 : Les intérêts de retard sont, dans la limite de ces dernières, substitués aux pénalités dont ont été assortis les droits restant à la charge de la société.
Article 4 : Les jugements attaqués du tribunal administratif de Paris en date des 15 décembre 1983 et 31 janvier 1985 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à la présente décision.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "RESIDENCE D'AUNAY" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 58223
Date de la décision : 13/05/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 239 ter, 1728, 1734


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 1991, n° 58223
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Menestrel
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:58223.19910513
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