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13/05/1991 | FRANCE | N°59155

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 13 mai 1991, 59155


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société civile immobilière des "12/14/16 rue Lagille", représentée par son gérant en exercice et ayant son siège ... ; la société civile immobilière demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1979 par avis de mise en recouvrement du

10 mars 1981,
2°) prononce la décharge de cette imposition ;
Vu les aut...

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société civile immobilière des "12/14/16 rue Lagille", représentée par son gérant en exercice et ayant son siège ... ; la société civile immobilière demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1979 par avis de mise en recouvrement du 10 mars 1981,
2°) prononce la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des dispositions combinées du 3 de l'article 266 du code général des impôts et de l'article 691-I du même code que la réfaction de 70 % de la base de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par le premier de ces articles pour les ventes et apports en société de terrains à bâtir ou de biens assimilés n'est pas applicable aux transactions portant sur des "immeubles inachevés" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société civile immobilière des "12/14/16 rue Lagille" a vendu par un premier acte du 7 novembre 1978 à la société Simco un ensemble de caves et d'emplacements de garage situés au sous-sol d'une dalle couvrant la totalité d'un terrain situé à Paris 18ème pour lequel elle avait obtenu un permis de construire ; que, par un second acte du même jour, elle a également cédé à la même société, sous condition suspensive de l'obtention d'un permis de construire modificatif, des millièmes indivis du terrain, auxquels était attaché le droit, pour l'acquéreur, d'édifier deux bâtiments prévus à l'emplacement correspondant dans un état descriptif de division ainsi que dans le permis de construire ; qu'à la suite de la réalisation de la condition prévue par ce second acte, la vente a été définitivement conclue par un nouvel acte passé le 12 mars 1979 ; que l'administration estimant que la cession portait sur un immeuble inachevé, a remis en cause l'application de la réfaction susmentionnée que la société requérante avait pratiquée sur la base de la taxe sur la valeur ajoutée due par elle au titre de cette opération ;

Considérant que le permis de construire en date du 22 octobre 1973 dont la société requérante était bénéficiaire autorisait "l'édification d'un ensemble immobilier comprenant quatre bâtiments : R + 6, R + 9, R + 10, et R + 11 à usage d'habitation et de commerce, sur trois niveaux de sous-sol à usage de garages, réserves et caves" ; que la réalisation de cet ensemble immobilier, conçu comme constituant une opération unique, a été, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, interrompue par les cessions intervenues les 7 novembre 1978 et 12 mars 1979 ; qu'en renonçant à poursuivre jusqu'à son achèvement l'opération initialement prévue, la société requérante doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant cédé un immeuble inachevé au sens des dispositions susanalysées du 2° du I de l'article 691 du code général des impôts ; que, par suite, la cession en date du 12 mars 1979 n'ouvrait pas droit au bénéfice de l'avantage fiscal prévu par les dispositions du 3 de l'article 266 du code général des impôts, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que des cessions de même nature effectuées par d'autres contribuables auraient bénéficié dudit avantage fiscal, une telle circonstance étant, en tout état de cause, sans influence à l'égard d'une imposition légalement établie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société civile immobilière des "12/14/16 rue Lagille" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et de l'indemnité de retard contestés ;
Article 1er : La requête susvisée de la société civile immobilière des "12/14/16 rue Lagille" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière des "12/14/16 rue Lagille" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 59155
Date de la décision : 13/05/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION -Réfaction de 70 % de la base pour les ventes de terrains à bâtir - Inapplicable aux transactions portant sur des immeubles inachevés - Notion d'immeuble inachevé.

19-06-02-08-01 Il ressort des dispositions combinées du 3 de l'article 266 du C.G.I. et de l'article 691-I du même code que la réfaction de 70 % de la base de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par le premier de ces articles pour les ventes et apports en société de terrains à bâtir ou de biens assimilés n'est pas applicable aux transactions portant sur des "immeubles inachevés". Une société vend un terrain et un ensemble de caves et emplacements de garage situés au sous-sol d'une dalle couvrant la totalité du terrain. La société avait obtenu pour ce terrain un permis de construire autorisant la réalisation d'un ensemble immobilier, conçu comme constituant une opération unique. En renonçant à poursuivre jusqu'à son achèvement l'opération initialement prévue, la société doit être regardée comme ayant cédé un immeuble inachevé.


Références :

CGI 266 3, 691 I


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 1991, n° 59155
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Le Menestrel
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:59155.19910513
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