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13/05/1991 | FRANCE | N°60756

France | France, Conseil d'État, 13 mai 1991, 60756


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., président-directeur général de la société anonyme Porbig, résidant Kerviel-en-Plovan à Pouldreuzic (29134) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 mai 1984, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1973, 1974, 1975, auxquelles il a été assujetti ainsi que de la majoration exceptionnelle relative aux années 19

73 et 1975 ;
2°) prononce la réduction demandée ;
Vu les autres pièces...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., président-directeur général de la société anonyme Porbig, résidant Kerviel-en-Plovan à Pouldreuzic (29134) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 mai 1984, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1973, 1974, 1975, auxquelles il a été assujetti ainsi que de la majoration exceptionnelle relative aux années 1973 et 1975 ;
2°) prononce la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 portant diverses mesures relatives à la procédure administrative contentieuse ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'après avoir réintégré dans le résultat imposable de la société anonyme Porbig la part des loyers regardée comme excessive que cette société avait versés à son président directeur général, M. X..., pour la location d'un ensemble de bâtiments et de matériels agricoles lui appartenant, au cours des années 1973, 1974, 1975, l'administration a assimilé les sommes correspondantes perçues par M. X... à des bénéfices distribués, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Considérant que M. X... ayant contesté le redressement qui lui a été notifié, l'administration supporte la charge de la preuve, quelle qu'ait été par ailleurs la procédure mise en oeuvre à l'égard de la société Porbig ;
Considérant, d'une part, que pour soutenir que le loyer versé à M. X... était excessif, l'administration s'est fondée sur la circonstance que le loyer avait été diminué notablement en 1976 à la suite de la vente à la société des matériels compris précédemment dans le bail, pour en déduire que le loyer versé en 1973, 1974 et 1975 comportait une rémunération excessive de la mise à disposition desdits matériels ; que, toutefois, la circonstance qu'un loyer connaisse une diminution sensible pour tenir compte de la disparition d'un des éléments du bail ne suffit pas à elle seule à établir le caractère excessif du loyer pratiqué antérieurement ;
Considérant, d'autre part, que si l'administration procède en appel à une évaluation de la valeur locative des bâtiments loués pour démontrer que le loyer retenu initialement était excessif, ce calcul théorique, qui repose au surplus sur les données tirées d'une évaluation produite devant e tribunal administratif par M. X... et dont les premiers juges ont à juste titre estimé qu'elle était fondée sur des données différentes de celles des années en litige, ne peut être retenu ; qu'ainsi l'administration n'établit pas que les loyers versés à M. X... en 1973, 1974, 1975 avaient un caractère excessif ;

Considérant qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête, et à demander la décharge de l'imposition contestée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 mai 1984 est annulé.
Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu et de la majorationexceptionnelle assignés à M. X... au titre respectivement de chacune des années 1973, 1974, 1975 et des années 1973 et 1975 est réduite d'une somme de 69 499 F.
Article 3 : M. X... est déchargé des droits et pénalités correspondant à cette réduction de la base d'imposition.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 60756
Date de la décision : 13/05/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 1991, n° 60756
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:60756.19910513
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