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13/05/1991 | FRANCE | N°67393

France | France, Conseil d'État, 13 mai 1991, 67393


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 avril 1985 et 18 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul X..., demeurant 342 D Balmont Est (la Duchère) à Lyon (69009), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, d'une part, rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979 dans les rôles de la ville de Lyon et, d'autre part, la décharge de la taxe d'habitation à laquelle

il a été assujetti au titre de l'année 1981 dans les rôles de la même c...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 avril 1985 et 18 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul X..., demeurant 342 D Balmont Est (la Duchère) à Lyon (69009), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, d'une part, rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979 dans les rôles de la ville de Lyon et, d'autre part, la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1981 dans les rôles de la même commune,
2°) lui accorde la réduction et la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Paul X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne l'impôt sur le revenu :
Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 195-3 alors en vigueur du code général des impôts : "Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour les contribuables mariés invalides lorsque chacun des conjoints remplit l'une des conditions fixées au 1-c, d et d bis" ; que les conditions prévues par le 1-d et le 1-d bis du même article sont remplies par les contribuables qui : "d- sont titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % ou au dessus ; d bis- sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale" ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du 1er janvier 1979, si M. X... remplissait la condition d'invalidité prévue par les dispositions précitées, son épouse n'était titulaire ni d'une pension d'invalidité pour accident du travail, ni d'une carte d'invalidité délivrée en application de l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale ; que la circonstance que Mme X... ait été titulaire jusqu'en 1976 d'une pension d'invalidité ultérieurement remplacée, en application des dispositions de l'article L.322 du code de la sécurité sociale, par une pension de vieillesse, est en tout état de cause inopérante dès lors qu'il ne s'agissait pas d'une pension d'invalidité pour accident du travail ; qu'enfin, le requérant ne saurait non plus se prévaloir, pour soutenir que son épouse remplissait au 1er janvier 1979 les conditions légales précitées, de la carte d'invalidité qui a été attribuée à celle-ci le 15 février 1982 avec effet au 20 octobre 1981 en invoquant la tolérance administrative admettant que le bénéfce de cette carte doit être retenu à compter de la date même de la demande dès lors qu'il résulte des propres déclarations de M. X... que la demande en cause a été présentée le 21 octobre 1981 ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 157 bis du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Les contribuables âgés de plus de 65 ans au 31 décembre de l'année d'imposition, ou remplissant l'une des conditions d'invalidité mentionnées à l'article 195, peuvent déduire de leur revenu imposable une somme de 4 080 F si leur revenu net global n'excède pas 25 200 F, 2 040 F si leur revenu est compris entre 25 200 F et 40 800 F" ; qu'il résulte de ces dispositions que le revenu à retenir est le revenu net global du foyer fiscal comprenant le revenu du chef de famille, celui de sa femme, et, le cas échéant, celui de ses enfants considérés comme étant à charge ; qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que le revenu global net de M. X... et de son épouse dépassait le revenu net global prévu pour l'application des dispositions de l'article 157 bis précité ; que le contribuable ne pouvait ainsi bénéficier de l'abattement prévu par cet article ;
En ce qui concerne la taxe d'habitation :
Considérant qu'aux termes de l'article 1414 du code général des impôts : "I- Sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale ... 3° Les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsqu'ils ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu en raison des revenus de l'année précédente" ; qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été imposé sur ses revenus de l'année 1980 pour un montant de 11 078 F ; que s'il soutient que l'établissement de cette imposition n'a pas tenu compte d'un déficit de 416 893 F dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, il n'établit pas que ce déficit devait être pris en compte au titre de ses revenus de l'année 1980 et par suite, qu'il n'était pas passible de l'impôt sur le revenu au titre de la même année ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Paul X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 195 par. 3, 157 bis, 1414
Code de la famille et de l'aide sociale 173
Code de la sécurité sociale L322, 157 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 13 mai. 1991, n° 67393
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Menestrel
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de la décision : 13/05/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 67393
Numéro NOR : CETATEXT000007628619 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-05-13;67393 ?
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