La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/1991 | FRANCE | N°74470

France | France, Conseil d'État, 13 mai 1991, 74470


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 décembre 1985 et le 21 mars 1986, présentés par M. Arthur X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée par avis de mise en recouvrement du 7 juin 1979 ;
2°) prononce la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle a été assorti

e ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 décembre 1985 et le 21 mars 1986, présentés par M. Arthur X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée par avis de mise en recouvrement du 7 juin 1979 ;
2°) prononce la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle a été assortie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant qu'aux termes du 3 de l'article 283 du code général des impôts : "Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation" et qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 271 du même code et de l'article 223 de son annexe II, pris en application du 1 de l'article 273 du code, une taxe n'est déductible de celle à laquelle le redevable est lui-même assujetti que si une facture, établie à son nom, par le fournisseur, l'a mise à sa charge ;
Considérant, qu'il n'est pas contesté que l'"indivision" au nom et pour le compte de laquelle M. X... avait souscrit, par application des dispositions, alors en vigueur, de l'article 260-1-3° du code général des impôts, une déclaration d'option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des opérations afférentes à l'exploitation de terres agricoles appartenant à sa mère, à sa soeur et à lui-même, était dépourvue de toute existence juridique ; que le fait que cette déclaration aurait été faite sur les conseils d'un agent du service local des impôts, n'était, en tout état de cause, pas de nature à faire produire effet à l'option ainsi exercée ; que celle-ci ne peut, davantage, être regardée comme ayant été exprimée au nom et pour le compte d'une société de fait, dès lors que M. X... ne fait état d'aucun élément d'où il ressortissait que sa mère, sa soeur et lui-même, qui étaient d'ailleurs imposés séparement sur leurs bénéfices agricoles, auraient fait apport de leurs terrains à une même entreprise et qu'ils participaient, les uns et les autres, à l'administration et au contrôle de celle-ci aisi qu'aux bénéfices et aux pertes ; que, même en admettant que l'option exercée soit regardée comme ayant été faite pour le compte de M. X..., personnellement, l'administration a fait une exacte application des dispositions précitées du code général des impôts et de son annexe II, non seulement en réclamant à M. X... le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur une série de factures émises à son nom au cours des années 1974 à 1978, mais encore en refusant d'imputer sur le montant des droits correspondants, les crédits de taxe déductible dont se prévaut M. X..., dès lors que celui-ci ne justifie pas qu'il en était personnellement le bénéficiaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée et des indemnités de retard s'y ajoutant, auxquelles il a été assujetti en raison des facturations ci-dessus mentionnés ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 74470
Date de la décision : 13/05/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 283, 271, 273, 260 par. 1
CGIAN2 223


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 1991, n° 74470
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bonnot
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:74470.19910513
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award