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13/05/1991 | FRANCE | N°75405

France | France, Conseil d'État, 13 mai 1991, 75405


Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 3 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Yves X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 5 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974, 1975 et 1976, dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) lui accorde réduction des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du do

ssier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administra...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 3 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Yves X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 5 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974, 1975 et 1976, dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) lui accorde réduction des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. d' Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur la déduction de 30 % prévue par l'article 5 de l'annexe IV du code en faveur des voyageurs, représentants, placiers :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... exerçait au cours des années 1974, 1975 et 1976 la profession de directeur du maintien et du développement du portefeuille commercial de la société "Méthodes et techniques, informatiques", filiale de la société CII ; que si ces fonctions ont conduit M. X... à se déplacer et à prendre contact avec la clientèle de la société "Méthodes et techniques informatiques", il n'est pas établi que, administrateur délégué de la société, il se serait également livré à du démarchage en vue de la vente des produits fabriqués par cette société ; que ni l'attestation rédigée en 1973 par le directeur des relations du travail de CII, relative aux fonctions exercées par M. X... antérieurement aux années en litige, ni le fait qu'il ait été rémunéré de son activité pour partie par des commissions ne sont davantage de nature à établir que l'activité exercée était essentiellement une activité de démarchage ; que, dans ces conditions, M. X... ne peut être regardé comme ayant effectivement exercé la profession de voyageur, représentant, placier ; qu'il en résulte que c'est à bon droit que, à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a réintégré dans le revenu imposable déclaré pour les années 1974, 1975 et 1976 les déductions forfaitaires de 30 % de frais professionnels opérées par M. X... ;
Sur la déduction des allocations pour frais d'emploi :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les frais de 18 000 et 21 000 F déclarés par erreur par M. X... sous la rubrique "avantages en nature" en 1975 et 1976 constituaient en réalité des remboursements, par son employeur, des frais engagés à l'occasion des déplacements occasionnés par son activité professionnelle ; qu'ainsi il y a lieu d'accorder à M. X... déduction dsdits frais sur le fondement de l'article 81-1 du code général des impôts pour les montants indiqués ; qu'en revanche pour l'année 1974, M. X... ne justifie pas avoir perçu de telles allocations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu au titre de 1975 et 1976 correspondant à la déduction des sommes de 18 000 F et 21 000 F de ses bases imposables des mêmes années ;
Article 1er : Les bases imposables à l'impôt sur le revenude M. X... sont réduites de 18 000 F au titre de l'année 1975 et 21 000 F au titre de l'année 1976.
Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre les montants des cotisations à l'impôt sur le revenu au titre des années 1975 et 1976 et de la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975 auxquelles il a été assujetti et ceux résultant de l'article 1er.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 novembre 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 75405
Date de la décision : 13/05/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 81 par. 1
CGIAN4 5


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 1991, n° 75405
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: d'Harcourt
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:75405.19910513
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