Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 13 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 16 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. Jean-Michel X..., demeurant ..., la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il avait été assujetti au titre de chacune des années 1977 à 1980, ainsi que des pénalités ajoutées à ces impositions ;
2°) rétablisse M. X... aux rôles de l'impôt sur le revenu desdites années à concurrence des droits complémentaires et des pénalités correspondant à la fixation de ses bénéfices non commerciaux aux sommes de 132 914 F pour l'année 1977, 172 440 F pour l'année 1978, 190 111 F pour l'année 1979 et 205 893 F pour l'année 1980 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si M. X..., médecin généraliste conventionné soumis au régime de la déclaration contrôlée au titre de chacune des années 1977 à 1980, n'était pas tenu, en vertu d'une mesure de tempérament adoptée par l'administration, de tenir un livre de ses recettes professionnelles, il avait par contre l'obligation, en application de l'article 99 du code général des impôts, de servir un livre-journal de ses dépenses professionnelles et un registre de ses immobilisations ; qu'à défaut d'avoir présenté ces documents, et alors même qu'il a produit sous forme de feuilles volantes classées et répertoriées par année et par nature de dépenses des pièces justificatives de ses dépenses professionnelles, il était en situation de voir ses bénéfices imposables arrêtés d'office en application des dispositions de l'article 104 du même code ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que le tribunal administratif de Paris s'est, à tort, fondé sur le motif que l'intéressé aurait été irrégulièrement imposé par voie de "rectification d'office", pour lui accorder décharge des impositions résultant du rehaussement de ses bénéfices non-commerciaux des années 1977 à 1980 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner tant les moyens de la demande de M. X... devant le tribunal administratif que ceux qu'il a présentés dans sa défense en appel ;
Considérant, en premier lieu, que le montant des recttes réalisées par M. X... au cours de l'année 1977 est demeuré inférieur au chiffre de 250 000 F en-deçà duquel, en vertu des dispositions de l'article 1649 septies F du code général des impôts, reprises à l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, les contribuables exerçant une profession non-commerciale ne peuvent faire l'objet d'une vérification de comptabilité d'une durée excédant trois mois ; qu'il est constant, toutefois, que les recettes de M. X... ont été au cours de chacune des années 1978, 1979 et 1980 au moins égales à 250 000 F ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition suivie en ce qui concerne l'année 1977 serait irrégulière du fait que la vérification de comptabilité, qui a porté sur l'ensemble des quatre années 1977 à 1980, se serait prolongée au-delà de trois mois, ne peut être accueilli ;
Considérant, en second lieu, que le fait que M. X... fût dispensé, en vertu d'une tolérance administrative, de tenir un livre de ses recettes, ne faisait pas obstacle à ce que l'administration, en vue d'arrêter ses bénéfices, retînt, notamment, des chiffres de recettes supérieurs à ceux qu'il avait déclarés ;
Mais considérant que le ministre abandonne les rehaussements de recettes et l'imposition de la plus-value, non acceptés par M. X... ; que ce dernier doit être regardé comme proposant une méthode suffisamment précise de calcul de ses dépenses professionnelles, tant de documentation et de téléphone que de véhicule automobile, pour apporter la preuve, qui lui incombe, de l'insuffisance de l'évaluation d'office faite par l'administration desdites dépenses, désormais seules en litige, dans la mesure où elle a pour effet de porter son bénéfice imposable à plus de 126 000 F, 167 000 F, 182 000 F et 197 000 F pour chacune des années 1977, 1978, 1979 et 1980, respectivement ; que le ministre n'est, en conséquence, fondé à demander le rétablissement des impositions contestées que dans la limite des bases ci-dessus indiquées ;
Article 1er : Les bénéfices non-commerciaux des années 1977, 1978, 1979 et 1980 de M. X... sont fixés à 126 000 F, 167 000 F, 182 000 F et 197 000 F repectivement.
Article 2 : M. X... sera rétabli aux rôles de l'impôt sur le revenu des années 1977, 1978, 1979 et 1980, à concurrence des droits simples et intérêts de retard résultant de l'application de l'article1er ci-dessus .
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 16octobre 1985, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions du recours susvisé du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.