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13/05/1991 | FRANCE | N°76908

France | France, Conseil d'État, 13 mai 1991, 76908


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 mars 1986, présentée par M. Mario X..., demeurant 86 route nationale les Aigais à Brignais (69350) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels il a été assujetti au titre des années 1976, 1977 et 1978 dans les rôles de la commune de Brignais ;
2°) lui accorde les décharges demandées ;
Vu les autres pièce

s du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux adm...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 mars 1986, présentée par M. Mario X..., demeurant 86 route nationale les Aigais à Brignais (69350) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels il a été assujetti au titre des années 1976, 1977 et 1978 dans les rôles de la commune de Brignais ;
2°) lui accorde les décharges demandées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. d' Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne l'imposition de revenus d'origine indéterminée :
Considérant qu'estimant, à la suite d'une vérification de la situation fiscale d'ensemble de M. X..., que celui-ci pouvait avoir disposé, pendant les années 1976, 1977 et 1978, de revenus supérieurs à ceux qu'il avait déclarés, l'administration lui a demandé, en application des dispositions, alors en vigueur, de l'article 176 du code général des impôts, de justifier de l'écart entre ses disponibilités "employées" et ses disponibilités "dégagées" ; que, jugeant insuffisantes les réponses faites par M. X... à cette demande, elle l'a taxé d'office, en application des dispositions, alors en vigueur, de l'article 179, 2ème alinéa, du code général des impôts, à raison de sommes, dont l'origine restait inexpliquée, de 168 025 F au titre de l'année 1976, de 25 412 F au titre de l'année 1977 et de 123 224 F au titre de l'année 1978 ;
Considérant que M. X..., qui ne conteste pas la régularité de la procédure de taxation d'office dont il a ainsi fait l'objet, a la charge de prouver l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; qu'à cette fin, il produit des attestations sous seing privé relatives à un don manuel de caractère familial de 130 000 F en 1976, à deux prêts de 65 000 F et 43 000 F en 1976 et à un prêt de caractère familial de 130 000 F en 1978 ; que, toutefois, ces documents, contemporains de la vérification et sans date certaine, ne prouvent pas la réalité du don et des prêts allégués ; que les photocopies de chèques et de relevés de compte bancaire, versés au dossier, qui font seulement état de sommes payées par M. X... aux personnes qui auraient été les auteurs des prêts invoqués ne permettent pas davantage de tenir pour établie l'existence de ces derniers ;
En ce qui concerne la déduction d'intérêts d'emprunt :

Considérant qu'en vertu de l'article 15-II du code général des impôts, les revenus des logements dont le prpriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu ; qu'il s'ensuit que les charges afférentes à ces logements ne peuvent pas venir en déduction de tels revenus ;
Considérant que la SCI "Formosa", dont M. X... est l'associé, mettait gratuitement à sa disposition un logement dont elle était propriétaire ; que la société devant, ainsi, être regardée comme se réservant la jouissance de ce logement, M. X... ne peut prétendre à la déduction, en proportion de ses droits dans la société, d'intérêts d'emprunt supportés par cette dernière en 1977 et 1978 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 76908
Date de la décision : 13/05/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 176, 179, 15


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 1991, n° 76908
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: d' Harcourt
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:76908.19910513
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