La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/1991 | FRANCE | N°77542

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 13 mai 1991, 77542


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 avril 1986, présentée par la S.A "SOGECA" dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 février 1986 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 1981, dans les rôles de la commune de Méru ;
2°) lui accorde le dégrèvement sollicité de 79 612 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 avril 1986, présentée par la S.A "SOGECA" dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 février 1986 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 1981, dans les rôles de la commune de Méru ;
2°) lui accorde le dégrèvement sollicité de 79 612 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 1467, 1469 et 1478 du code général des impôts, dans leur rédaction en vigueur en 1981, la taxe professionnelle a notamment pour base, sous réserve d'exceptions étrangères au présent litige, la valeur locative des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ; que pour les biens, autres que ceux passibles d'une taxe foncière, amortissables en moins de trente ans, cette valeur locative est égale à 16 % du prix de revient desdits biens, lorsque ceux-ci appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit bail immobilier ; qu'en cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celles du changement d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de l'année du changement ;
Considérant que la société anonyme SOGECA, créée le 1er octobre 1980, a repris à cette date en location-gérance le fonds de commerce de revêtements industriels et finitions sur métaux précédemment exploité à Méru (Oise) par la société Marco qui faisait l'objet d'une procédure de règlement judiciaire ; que la société SOGECA n'ayant pas souscrit avant le 1er janvier 1981 la déclaration provisoire prévue, en cas de changement d'exploitant, au deuxième alinéa de l'article 1477 alors en vigueur du code, l'administration l'a imposée à la taxe professionnelle, au titre de l'année 1981, en retenant comme prix de revient du matériel et des installations amortissables en moins de trente ans utilisées par elle au 31 décembre 1980, un montant égal à 80 % de celui déclaré le 29 avril précédent par la société Marco au titre de l'année 1979 ; que la société demande que la valeur locative des biens en cause au 31 décembre 1980 soit ramenée de 251 088 F à 9 969 F ;

Considérant, en pemier lieu, que si la requérante allègue qu'elle n'aurait pas repris la totalité des matériels précédemment utilisés par la société Marco, elle se borne à produire au soutien de cette allégation une liste de matériels dressée sur papier libre sans indication de date, ni d'origine ; qu'un tel document, qui n'a été accompagné d'aucune pièce susceptible d'en éclairer la portée, est dénué de toute valeur probante ; qu'en revanche, la société a par ailleurs produit une attestation en date du 5 décembre 1985, émanant du syndic désigné dans le jugement du 22 septembre 1980 du tribunal de commerce de Paris ayant prononcé le règlement judiciaire de la société Marco ; que cette attestation précise : "je vous confirme ... que le fonds de commerce comprenant le bien immobilier de la zone de Méru, ainsi que le matériel et les installations en dépendant, vous ont été confiés en location-gérance jusqu'au 26 octobre 1984, date à laquelle l'ensemble vous a été cédé à forfait" ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'ensemble des matériels utilisés par la société Marco n'aurait pas été mis à la disposition de la requérante manque en fait ;
Considérant, en second lieu, que le prix de revient, au sens de l'article 1469 du code général des impôts, du matériel et des installations utilisés par la requérante au 31 décembre 1980, dans le cadre de la location-gérance du fonds de commerce appartenant à la société Marco, doit s'entendre du prix d'acquisition par cette dernière desdits matériels et installations, et, à défaut, du prix auquel elle aurait pu elle-même les acquérir à l'état de neuf ; qu'ainsi la valeur de reprise de 62 310 F, qui aurait été convenue entre le bailleur et le locataire-gérant, à une date d'effet d'ailleurs non établie et pour les seuls matériels, à l'exclusion des installations et agencements, ne pouvait en tout état de cause servir à déterminer le prix de revient des éléments dont s'agit utilisés par la requérante au 31 décembre 1980 ; que, pour prétendre le contraire, la société anonyme SOGECA ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des dispositions des instructions 6E-7-75 du 30 octobre 1975 et 6E-3-76 du 13 avril 1976, dès lors qu'il ne résulte pas de ces dispositions, pour la détermination du prix de revient des biens pris en location-gérance, une autre interprétation de la loi fiscale que celle ci-dessus indiquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante, qui n'apporte aucun élément de nature à établir l'exagération de la valeur locative retenue par l'administration, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 4 février 1986, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1981 ;
Article 1er : La requête susvisée de la société SOGECA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société SOGECA et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 77542
Date de la décision : 13/05/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE -Détermination de la valeur locative - Biens non passibles d'une taxe foncière amortissables en moins de trente ans (article 1469-3° du C.G.I.) - Biens donnés en location-gérance : assimilés à des biens concédés.

19-03-04-04 Le locataire-gérant a la disposition, au sens de l'article 1467 du C.G.I., de l'ensemble des matériels et installations qui lui ont été confiés en location-gérance. Pour la détermination de la valeur locative des équipements et biens mobiliers d'une durée d'amortissement inférieure à trente ans, les biens donnés en location-gérance sont assimilés à des biens concédés au sens de l'article 1469-3° du C.G.I. (sol. impl.). Le prix de revient de ces biens s'entend de leur prix d'acquisition par le bailleur ou, à défaut, du prix auquel le locataire-gérant aurait pu lui-même les acquérir à l'état neuf, à l'exclusion de la valeur de reprise convenue entre le bailleur et le locataire-gérant. Les instructions 6E-7-75 du 30 octobre 1975 et 6E-3-76 du 13 avril 1976 n'ajoutent rien à la loi en tant qu'elles indiquent le mode de calcul de la valeur locative des biens amortissables en moins de trente ans donnés en location-gérance.


Références :

CGI 1467, 1469, 1478, 1477
CGI livre des procédures fiscales L80


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 1991, n° 77542
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. de Longevialle
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:77542.19910513
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award