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13/05/1991 | FRANCE | N°77618

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 13 mai 1991, 77618


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1980 du fait de la réintégration dans ses bases d'imposition d'une somme de 52 732 F,
2°) lui accorde un dégrèvement qu'il chiffre à 16 600 F, en droits simples et intérêts de retard ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le liv...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1980 du fait de la réintégration dans ses bases d'imposition d'une somme de 52 732 F,
2°) lui accorde un dégrèvement qu'il chiffre à 16 600 F, en droits simples et intérêts de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 13 et 83 du code général des impôts que sont à retenir, au titre d'une année donnée, pour l'assiette de l'impôt, les revenus mis à la disposition du contribuable au cours de ladite année ; que, pour contester la réintégration à son revenu imposable au titre de l'année 1980 d'une somme de 52 732 F, montant de son intéressement au chiffre d'affaires de la société anonyme
X...
réalisé au cours de l'exercice clos le 30 septembre de la même année, le requérant soutient qu'il n'a pas eu la disposition de cette somme en 1980, celle-ci ayant été alors portée par la société à un compte de charges à payer, pour n'être virée au crédit de son compte courant dans les écritures de cette dernière qu'en février 1981 ;
Considérant que M. X..., président-directeur général de la société anonyme
X...
, détenait 982 des 1 000 actions composant le capital de cette dernière ; qu'ainsi, et alors même que la décision de porter en 1980 la somme litigieuse à un compte de charges à payer émanerait du conseil d'administration, le requérant avait en tout état de cause participé de façon déterminante à cette décision ; que si M. X... fait valoir que la trésorerie de l'entreprise était, du fait du caractère saisonnier de son activité, tendue en fin d'année, il n'allègue pas que la situation de celle-ci ait en fait rendu impossible en 1980 le prélèvement des sommes correspondant à l'intéressement qui lui était dû ; qu'il résulte des ces circonstance que le requérant devait, ainsi que le soutient l'administration, être regardé comme ayant volontairement laissé à la disposition de la société X... en 1980 la somme litigieuse de 52 732 F ; que si le requérant invoque les dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, il ne se réfèr à aucune instruction administrative dont les dispositions puissent conduire à retenir une autre interprétation de la loi fiscale ; qu'il suit de là que la somme litigieuse a été incluse à bon droit dans ses revenus imposables au titre de l'année 1980 et qu'il n'est en conséquence pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu correspondantes ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 77618
Date de la décision : 13/05/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION -Rémunération d'un dirigeant portée à un compte de charges à payer (1).

19-04-01-02-03-01 Le contribuable, président-directeur général de la société, détenait 982 des 1 000 actions composant le capital de cette dernière. Alors même que la décision de porter en 1980 le montant de son intéressement en chiffre d'affaires de la société à un compte de charges à payer émanerait du conseil d'administration, il avait en tout état de cause participé de façon déterminante à cette décision. Si l'intéressé fait valoir que la trésorerie de l'entreprise était, du fait du caractère saisonnier de son activité, tendue en fin d'année, il n'allègue pas que la situation de celle-ci ait en fait rendu impossible en 1980 le prélèvement des sommes correspondant à l'intéressement qui lui était dû. Il résulte de ces circonstances que le requérant devait, ainsi que le soutient l'administration, être regardé comme ayant volontairement laissé à la disposition de la société en 1980 la somme litigieuse.


Références :

CGI 12, 13, 83
CGI livre des procédures fiscales L80 A

1.

Cf. 1988-05-27, n° 65550


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 1991, n° 77618
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. de Longevialle
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:77618.19910513
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