La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/1991 | FRANCE | N°77657

France | France, Conseil d'État, 13 mai 1991, 77657


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 avril 1986 et 10 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée "ETABLISSEMENT RENE PIETRUSCHI", dont le siège social est ... ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement en date du 12 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977 à rais

on du rejet par l'administration de la réfaction de base de 55 % appliquée pa...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 avril 1986 et 10 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée "ETABLISSEMENT RENE PIETRUSCHI", dont le siège social est ... ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement en date du 12 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977 à raison du rejet par l'administration de la réfaction de base de 55 % appliquée par elle à ses ventes "départ" à deux sociétés ayant leur siège en Corse,
2°/ lui accorde la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la société à responsabilité limitée "ETABLISSEMENTS RENE PIETRUSCHI",
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 297 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce, que les "expéditions de France continentale à destination de la Corse" de produits passibles de la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit donnent lieu à une réfaction de 55 % du chiffre d'affaires imposable ; que cette réfaction n'est donc pas applicable aux opérations portant sur des produits vendus et livrés en France continentale, alors même qu'elles seraient faites au profit d'acheteurs corses ; qu'il suit de là que la société "ETABLISSEMENTS RENE PIETRUSCHI", qui exploite à Nice un fonds de commerce de viande, n'est pas fondée, sur la base du texte législatif précité, à contester les suppléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977 en conséquence du refus par l'administration d'admettre la réfaction d'assiette de 55 % que la société avait pratiquée à l'occasion de ventes faites à des clients corses qui avaient pris eux-mêmes livraison des marchandises sur le territoire continental ;
Considérant, il est vrai, que la société requérante invoque, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, une instruction administrative n° 114 du 19 juillet 1971 aux termes de laquelle la réfaction litigieuse devait aussi être accordée aux ventes "départ" dont l'acheteur prend lui-même livraison sur le continent ; que, toutefois, l'instruction subordonnait le bénéfice de cette mesure à a condition que l'acheteur "remette à son fournisseur une attestation certifiant que les produits ... sont destinés à être expédiés vers la Corse par ses soins" ; que cette rédaction implique que cette attestation soit délivrée lors de la livraison des marchandises ; qu'il est constant que cette condition n'a pas été respectée en l'espèce ; que, dès lors, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la valeur probante des certificats de destination établis le 30 novembre 1981 seulement par les sociétés acheteuses pour chacune des ventes effectuées pendant la période du 1er janvier 1974 au 30 décembre 1977, l'administration était en droit de redresser, sur le fondement des dispositions, alors applicables, de l'article 1649 quinquies A du code, les bases d'imposition correspondantes et de taxer la société sur la totalité du chiffre d'affaires représenté par ces ventes ; que, par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée "ETABLISSEMENT RENE PIETRUSCHI" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée "ETABLISSEMENT RENE PIETRUSCHI" et au ministredélégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 77657
Date de la décision : 13/05/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 297, 1649 quinquies E, 1649 quinquies A


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 1991, n° 77657
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Longevialle
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:77657.19910513
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award