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13/05/1991 | FRANCE | N°81460

France | France, Conseil d'État, 13 mai 1991, 81460


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 août 1986 et 17 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. "BOULANGERIE DE LA FONTAINE GAILLON", dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la requérante demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la p

ériode du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981 par avis de mise en recouvr...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 août 1986 et 17 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. "BOULANGERIE DE LA FONTAINE GAILLON", dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la requérante demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981 par avis de mise en recouvrement du 15 décembre 1983 ;
2°) lui accorde la réduction sollicitée ;
3°) subsidiairement ordonne une expertise ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la S.A.R.L. "BOULANGERIE DE LA FONTAINE GAILLON",
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les recettes de la S.A.R.L. "BOULANGERIE DE LA FONTAINE GAILLON" étaient comptabilisées globalement en fin de journée sans que soient produites les pièces justificatives permettant d'en évaluer le détail ; que ce fait était de nature à priver la comptabilité de tout caractère probant et à justifier la mise en oeuvre par le service de la procédure de rectification d'office ; qu'il appartient par suite à la société requérante d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition qu'elle conteste ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne l'activité "boulangerie" :
Considérant que, si la société soutient que l'administration n'a pas tenu compte de la modification des conditions d'activité du secteur "boulangerie" entrainée par le changement de gérant intervenu le 1er juin 1980, elle n'apporte aucun élément de nature à justifier l'existence et l'ampleur des modifications consécutives à ce changement ; qu'il résulte d'ailleurs de l'instruction que, pour reconstituer les recettes perçues au cours des années 1979 et 1980, le vérificateur a procédé à des abattements sur le chiffre retenu, avec l'accord du contribuable, pour l'année 1981, et a ainsi tenu compte de la spécificité des conditions d'exploitation au cours des différentes années vérifiées ;
En ce qui concerne l'activité "viennoiserie" :

Considérant, d'une part, que le vérificateur, contrairement à ce que soutient la requérante, n'a pas établi son chiffre d'affaires sur la based'un nombre de semaines ne tenant pas compte des congés mais s'est borné, pour calculer la clef de répartition de ce chiffre d'affaires, à rapporter la proportion de pâte utilisée pour chaque type d'article au cours d'une semaine donnée au poids total de pâte effectivement utilisé au cours de l'année sans faire référence au nombre de semaines effectivement travaillées ; qu'ainsi le moyen susanalysé manque en fait ;
Considérant, d'autre part, que si la société fait également valoir que la semaine prise comme période de référence ne serait pas représentative de son activité et que la méthode de l'administration ne tient pas compte du pourcentage d'articles invendus, elle n'apporte aucune justification précise à l'appui de ses allégations ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, que la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Article 1er : La requête de la S.A.R.L. "BOULANGERIE DE LAFONTAINE GAILLON" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. "BOULANGERIE DE LA FONTAINE GAILLON" et au ministre délégué auprès duministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 81460
Date de la décision : 13/05/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 1991, n° 81460
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:81460.19910513
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