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13/05/1991 | FRANCE | N°81731

France | France, Conseil d'État, 13 mai 1991, 81731


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 septembre 1986 et 5 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. X... et sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes, l'arrêté du 11 décembre 1985 de son maire refusant à M. X... un permis de construire en vue de la r

fection d'une construction existante ;
2°) de rejeter la demande prés...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 septembre 1986 et 5 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. X... et sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes, l'arrêté du 11 décembre 1985 de son maire refusant à M. X... un permis de construire en vue de la réfection d'une construction existante ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... et le déféré préfectoral devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du déféré préfectoral :
Considérant qu'il résulte des articles 2 et 3 de la loi du 2 mars 1982, modifiée et complétée par les lois du 22 juillet 1982 et du 7 janvier 1983 susvisées, que le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes des autorités communales énumérés au II de l'article 2 qu'il estime contraires à la légalité, en particulier "le permis de construire, les autres autorisations d'utilisation du sol, le certificat d'urbanisme et le certificat de conformité délivrés par le maire", lorsque celui-ci en a reçu légalement compétence ; qu'en matière de permis de construire, l'exercice par le représentant de l'Etat du contrôle administratif ainsi défini s'étend à l'ensemble des décisions individuelles prises par le maire et susceptibles de faire grief, y compris les décisions de refus intervenues dans le cadre des procédures d'autorisations prévues par le code de l'urbanisme ;
Sur la violation des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de SAINT-JEAN-CAP-FERRAT :
Considérant que la circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan d'occupation des sols régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires, ou bien sont étrangers à ces dspositions ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme que la surface hors oeuvre nette d'une construction est calculée à partir de sa surface de plancher hors-oeuvre brute après déduction "b) des surfaces de plancher hors oeuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non-closes situées au rez-de-chaussée" ; qu'il ne résulte ni de ces dispositions ni d'aucune autre à caractère législatif ou réglementaire que la déduction prévue, s'agissant de toitures-terrasses, soit limitée aux seuls ouvrages qui ne seraient pas accessibles ; que la circonstance que la toiture-terrasse litigieuse est dotée d'une jardinière et d'un mur garde-corps, au demeurant préexistant au projet, ne saurait suffire à l'exclure des surfaces déductibles ; que, par suite, le maire de Saint-Jean-Cap-Ferrat n'est pas fondé à soutenir que la terrasse ainsi créée augmente la surface hors oeuvre nette et entraîne un dépassement du coefficient d'occupation des sols ;
Considérant que les travaux autorisés sont sans effet sur le respect des règles relatives à la hauteur des constructions et à l'implantation des bâtiments par rapport aux limites séparatives posées par les dispositions du plan d'occupation des sols ; que, par suite, s'agissant non d'une construction nouvelle mais de la modification d'une construction existante, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions doivent être, en tout état de cause, écartés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de SAINT-JEAN-CAP-FERRAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté de son maire en date du 11 décembre 1985 refusant à M. X... le permis de construire demandé ;
Article 1er : La requête de la commune de SAINT-JEAN-CAP-FERRAT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de SAINT-JEAN-CAP-FERRAT, à M. X..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 81731
Date de la décision : 13/05/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - REFUS DU PERMIS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme R112-2
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 2, art. 3
Loi 82-623 du 22 juillet 1982
Loi 83-8 du 07 janvier 1983 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 1991, n° 81731
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Musitelli
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:81731.19910513
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