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13/05/1991 | FRANCE | N°86919

France | France, Conseil d'État, 13 mai 1991, 86919


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 avril et 24 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Huguette X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de Mme Y..., de M. et Mme A... et de M. et Mme Z..., l'arrêté du 24 décembre 1982 du préfet, commissaire de la République du département de l'Essonne lui accordant un permis de construire un pavillon à Brunoy ;
2°) rejet

te la demande présentée par Mme Y..., M. et Mme A... et M. et Mme Z... de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 avril et 24 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Huguette X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de Mme Y..., de M. et Mme A... et de M. et Mme Z..., l'arrêté du 24 décembre 1982 du préfet, commissaire de la République du département de l'Essonne lui accordant un permis de construire un pavillon à Brunoy ;
2°) rejette la demande présentée par Mme Y..., M. et Mme A... et M. et Mme Z... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Desaché, Gatineau, avocat de Mme Huguette X... et de Me Goutet, avocat de Mme Y... et autres,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article UG-5 du plan d'occupation des sols de la commune de Brunoy, "si le lot n'est pas en contact avec une voie sur une largeur de 10 mètres, il ne sera pas tenu compte, pour le calcul de la superficie exigée, du terrain affecté à l'accès" et que "la superficie des parcelles doit être suffisante pour permettre une construction de 150 m2 en application du coefficient d'occupation des sols" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier produit devant le Conseil d'Etat, en particulier du plan de masse mis à jour le 21 mars 1987 par un géomètre-expert foncier à la demande de la requérante, que la largeur sur voie de la parcelle de Mme FREDERIC s'établit à 9,23 mètres seulement ; que, par suite, le terrain d'accès à ladite parcelle ne pouvait être pris en compte pour le calcul du terrain d'assiette du projet ; que ce terrain d'accès a la forme d'un rectangle d'une longueur approximative de 25 mètres et d'une largeur variant de 6 à 9,23 mètres ; qu'ainsi sa surface peut être évaluée à 200 m2 ; qu'il est établi que le terrain d'assiette du projet avait, à la suite de divers échanges et cessions entrepris par Mme X..., une surface de 603 m2 ; que, réduite de 200 m2 afférents au terrain d'accès, la superficie de la parcelle n'était plus suffisante pour permettre une construction de 150 m2 en fonction du coefficient d'occupation des sols de 0,35 applicable à Brunoy ; qu'ainsi la parcelle de Mme X... n'était pas constructible au regard des dispositions du plan d'occupation des sols ; que, par suite, c'est par une inexacte appréciation de ces dispositions que le préfet a délivé à Mme X... le permis de construire contesté en estimant qu'il s'agissait d'une adaptation mineure ; que Mme X... ne saurait se prévaloir, à l'appui de ses conclusions contre le jugement attaqué, de la circonstance que le tribunal administratif s'est fondé sur une erreur de fait, en retenant une largeur d'ouverture sur voie de 9 mètres au lieu de 9,23 mètres, pour annuler le permis de construire, dès lors que même si la largeur de 9,23 mètres avait été retenue, l'annulation pour illégalité du permis était semblablement encourue ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du préfet de l'Essonne lui délivrant un permis de construire ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à Mme Y..., à M. et Mme A..., à M. et Mme Z... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 86919
Date de la décision : 13/05/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS - ADAPTATIONS MINEURES


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 1991, n° 86919
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Musitelli
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:86919.19910513
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