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13/05/1991 | FRANCE | N°88156

France | France, Conseil d'État, 13 mai 1991, 88156


Vu 1°) sous le n° 88 156, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 3 juin 1987 et 5 octobre 1987, présentés pour la COMMUNE DE BASTELICACCIA (Corse du Sud) ; la COMMUNE DE BASTELICACCIA demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 24 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de Mme Z..., les arrêtés du 30 août 1983 et du 2 mai 1984 de son maire mettant en demeure Mme Jeanne Z... de cesser les travaux de clôture sur sa propriété ainsi que l'arrêté du 30

août 1984 refusant à l'intéressée l'autorisation d'édifier ladite clô...

Vu 1°) sous le n° 88 156, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 3 juin 1987 et 5 octobre 1987, présentés pour la COMMUNE DE BASTELICACCIA (Corse du Sud) ; la COMMUNE DE BASTELICACCIA demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 24 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de Mme Z..., les arrêtés du 30 août 1983 et du 2 mai 1984 de son maire mettant en demeure Mme Jeanne Z... de cesser les travaux de clôture sur sa propriété ainsi que l'arrêté du 30 août 1984 refusant à l'intéressée l'autorisation d'édifier ladite clôture ;
- de rejeter la demande présentée par Mme Z... devant le tribunal administratif de Bastia ;
Vu 2°) sous le n° 112 486, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 15 janvier et 11 mai 1990, présentés pour la COMMUNE DE BASTELICACCIA ; la COMMUNE DE BASTELICACCIA demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 27 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé les arrêtés du 27 mai 1987 du maire de Bastelicaccia mettant en demeure Mme Z... de cesser les travaux d'édification du mur de clôture de sa propriété et du 18 janvier 1988 lui refusant l'autorisation d'édifier cet ouvrage ;
- de rejeter la demande présentée par Mme Z... devant le tribunal administratif de Bastia ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la COMMUNE DE BASTELICACCIA et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Y...
X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE BASTELICACCIA concernent un même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que pour annuler les arrêtés du 30 août 1983, du 2 mai 1984 et du 27 mai 1987 du maire de Bastelicaccia mettant en demeure Mme Y...
X... de cesser les travaux d'édification d'un mur de clôture de sa propriété et les arrêtés du 30 août 1984 et du 18 janvier 1988 de la même autorité refusant à l'intéressée l'autorisation de construire cet ouvrage, le tribunal administratif a retenu dans sa motivation qu'ils étaient fondés sur des faits matériellement inexacts ; qu'il a, en effet, estimé que la clôture litigieuse était édifiée sur la propriété de Mme Y...
X... et non sur le domaine public communal, comme le soutient le maire ; qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre les deux jgements attaqués, la COMMUNE DE BASTELICACCIA fait valoir qu'elle a acquis, par prescription trentenaire, la propriété de la partie du sol de la parcelle 318 qui sert d'assiette au chemin de Fontanaccio, classé en voirie communale, en bordure duquel s'élève la clôture litigieuse ;
Considérant que l'appréciation de la légalité des actes attaqués dépend du point de savoir qui de Mme Y...
X... ou de la COMMUNE DE BASTELICACCIA est propriétaire du terrain contesté ; qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de trancher cette question qui n'est pas claire ;
Considérant qu'eu égard au caractère sérieux de la contestation soulevée, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de surseoir à statuer sur les pourvois de la COMMUNE DE BASTELICACCIA jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur cette question préjudicielle ;
Article 1er : Il est sursis à statuer sur les requêtes de la COMMUNE DE BASTELICACCIA dirigées contre les jugements du tribunal administratif de Bastia en date du 24 mars 1987 et du 27 octobre 1989jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si la COMMUNE DE BASTELICACCIA est propriétaire de la partie de la parcelle cadastrée 318 qui sert d'assiette au chemin communal de Fontanaccio. La COMMUNE DE BASTELICACCIA devra justifier dans le délai d'un mois, à compter de la notification de la présente décision, de sa diligence à saisir de cette question la juridiction compétente.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BASTELICACCIA, à Mme Y...
X... et au ministre de l'intérieur.


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