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13/05/1991 | FRANCE | N°89665

France | France, Conseil d'État, 13 mai 1991, 89665


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juillet 1987 et 20 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Renée X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1977 à 1980 ;
2°) prononce la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;r> Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juillet 1987 et 20 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Renée X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1977 à 1980 ;
2°) prononce la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que les suppléments d'impôt sur le revenu en litige ont été établis par la voie de la rectification d'office et non de la procédure de taxation d'office ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que les conditions d'application de cette dernière procédure n'étaient pas remplies est inopérant ; que, par suite, la circonstance que le tribunal administratif s'est abstenu d'y répondre n'est pas, contrairement à ce que soutient la requérante, de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que Mme X..., imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux sous le régime de la déclaration contrôlée ne tenait pas de livre-journal de ses recettes professionnelles ni de registre d'immobilisations, et que le livre-journal de ses dépenses professionnelles n'était pas tenu au jour le jour ; que, dès lors l'administration a pu, à bon droit, utiliser la procédure de rectification d'office pour reconstituer son bénéfice professionnel ; qu'il appartient, en conséquence, à la requérante d'établir l'exagération des bases d'imposition retenues ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que, pour apporter cette preuve, Mme X... se borne à soutenir que les impositions sont arbitraires, et à faire valoir, en termes généraux, que ses dépenses personnelles en espèces ont été réglées grâce à des prélèvements bancaires et qu'aucune dépense professionnelle n'a été effectuée en espèces ; que, si elle soutient en outre que les dépôts en espèces sur ses comptes bancaires proviennent exclusivement de subsides versés par un tiers et ayant un caractère de pure libéralité, elle n'apporte aucune précision permettant d'apprécier la réalité de cette allégation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressée qui, ar ailleurs, ne propose pas d'autre méthode d'évaluation, n'apporte pas la preuve de l'exagération des impositions contestées ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 89665
Date de la décision : 13/05/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 1991, n° 89665
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:89665.19910513
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