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13/05/1991 | FRANCE | N°92514

France | France, Conseil d'État, 13 mai 1991, 92514


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET enregistré le 9 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en datedu 8 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, avant de statuer sur la demande de M. X... tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ce contribuable a été assujetti au titre des années 1977 à 1980, a invité l'administration fiscale à produ

ire l'ensemble des documents sur lesquels elle s'est fondée pour...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET enregistré le 9 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en datedu 8 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, avant de statuer sur la demande de M. X... tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ce contribuable a été assujetti au titre des années 1977 à 1980, a invité l'administration fiscale à produire l'ensemble des documents sur lesquels elle s'est fondée pour établir les impositions contestées ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette mesure ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-553 du 17 juillet 1978 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de M. Olivier X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, saisi par M. X... de conclusions tendant notamment à l'annulation de la décision du 13 mai 1986 par laquelle le directeur général des impôts avait refusé, sur le fondement des dispositions de la loi du 17 juillet 1978, de lui communiquer certains des documents sur lesquels l'administration s'était fondée pour établir les impositions supplémentaires qui lui étaient réclamées, et en particulier, le rapport d'enquête de la brigade de contrôle et de recherche du Lot-et-Garonne et les rapports consécutifs à la vérification approfondie de la situation fiscale de M. X... et leurs annexes, le tribunal administratif de Bordeaux a ordonné à l'administration de produire lesdits documents à fin de les communiquer au requérant et de mettre celui-ci à même de contester utilement les impositions en litige ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 : "Les administrations ... peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte : ... - à la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales ..." ; que pour s'opposer à la communication à M. X... des documents dont le tribunal administratif a prescrit la production, le ministre soutient que cette communication porterait atteinte à la recherche des infractions fiscales ;
Considérant, d'une part, qu'il appartient au juge administratif de requérir des administrations compétentes la production de tous les documents nécessaires à la solution des litige qui lui sont soumis à l'exception de ceux qui sont couverts par un secret garanti par la loi ; que, d'autre part, si le caractère contradictoire de la procédure exige la communication à chacune des parties de toutes les pièces produites au cours de l'instance, cette exigence est nécessairement exclue en ce qui concerne les documents dont le refus de communication constitue l'objet même du litige ; que dans le cas où, comme en l'espèce, l'état de l'instruction ne permet pas d'apprécier si les documents dont la communication est refusée entrent ou non dans le champ d'application des dispositions précitées, il appartient au juge administratif d'ordonner avant-dire-droit la production des documents en litige sans que la communication des pièces soit donnée au requérant ; qu'ainsi le tribunal administratif ne pouvait se borner, sans avoir pris lui-même au préalable connaissance de ces documents, à inviter le ministre, qui se prévalait des dispositions de la loi de 1978 précitée, à produire les documents demandés par M. X... afin de les lui communiquer ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à demander pour ce motif l'annulation du jugement du 8 octobre 1987 du tribunal administratif de Bordeaux ; qu'il y a lieu d'évoquer les conclusions de M. X... tendant à l'annulation du refus de communication qui lui a été opposée et de statuer sur celles-ci ;
Considérant que l'état de l'instruction ne permettant pas d'apprécier si, comme le soutient le ministre, les documents dont M. X... demande la communication entrent ou non dans le champ d'application de l'une des exceptions prévues par les dispositions précitées de la loi du 17 juillet 1978 susvisée, il y a lieu d'ordonner avant-dire-droit, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, la production des documents dont s'agit à la sous-section de la section du contentieux chargée de l'instruction de l'affaire, sans que communication de ces documents soit donnée à M. X..., pour être ensuite statué sur les conclusions de celui-ci ;
Article 1er : Le jugement du 8 octobre 1987 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : Est ordonnée, avant-dire-droit, tous droits et moyens des parties réservés, la production, par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et dubudget, chargé du budget, à la 8ème sous-section de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, dans les conditions précisées dans lesmotifs de la présente décision, des documents dont le directeur général des impôts a refusé la communication au requérant par lettre du 13 mai 1986. Cette production devra intervenir dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à M. X....


Synthèse
Numéro d'arrêt : 92514
Date de la décision : 13/05/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS


Références :

Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 1991, n° 92514
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:92514.19910513
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