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13/05/1991 | FRANCE | N°94417

France | France, Conseil d'État, 13 mai 1991, 94417


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 janvier 1988, présentée par Mme X..., demeurant à Bonnefonds, Seneujols (43510) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 12 janvier 1987 par laquelle le préfet, commissaire de la République de la Haute-Loire lui a refusé le bénéfice de l'indemnité viagère de départ ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pi

ces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 84-84 du 1er février 19...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 janvier 1988, présentée par Mme X..., demeurant à Bonnefonds, Seneujols (43510) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 12 janvier 1987 par laquelle le préfet, commissaire de la République de la Haute-Loire lui a refusé le bénéfice de l'indemnité viagère de départ ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 84-84 du 1er février 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 1er février 1984 : "L'indemnité annuelle de départ et l'indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite ... peuvent être accordées dans les conditions fixées par le présent décret aux chefs d'exploitation agricole au sens de l'article 2 qui en font la demande et qui, cessant leur activité sur une exploitation d'une superficie déterminée conformément à l'article 6 du présent décret, favorisent en priorité l'installation de jeunes agriculteurs" ; qu'aux termes de l'article 2 : "Est considéré comme chef d'exploitation agricole au sens du présent décret l'agriculteur qui exerce cette activité à titre principal. En cette qualité il doit : 1°) soit bénéficier de l'assurance maladie, invalidité et maternité des agriculteurs non salariés ; 2°) soit s'il est métayer, être assujetti en application de l'article 1025 du code rural, au régime des assurances sociales agricoles tant pour l'assurance maladie que pour l'assurance vieillesse ; l'activité ainsi définie doit avoir été exercée pendant les quinze années qui précèdent immédiatement la cessation d'activité agricole ayant donné lieu à versement de cotisation" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser à Mme X... le bénéfice de l'indemnité annuelle de départ, le préfet, commissaire de la République du département de la Haute-Loire s'est fondé sur ce qu'elle ne justifiait pas de l'exercice de la profession agricole en tant que chef d'exploitation pendant les quinze années précédant la cession de son exploitation intervenue le 25 mars 1986 ; qu'il n'est pas contesté par la requérante que le décompte de la durée d'exercice de ladite profession comme chef d'exploitation à titre principal, attesté par son affiliation auprès de la caisse de mutualité agricole de la Haute-Loire, s'établit à onze ans, deux mois et vingt-cinq jours ; que, dès lors, Mme X... ne remplissai pas la condition ci-dessus rappelée pour bénéficier de l'indemnité annuelle de départ ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet, commissaire de la République de la Haute-Loire, lui refusant l'avantage sollicité ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-02-05-01-01 AGRICULTURE - PROBLEMES SOCIAUX DE L'AGRICULTURE - INDEMNITE VIAGERE DE DEPART - CONDITIONS D'ATTRIBUTION - CESSION D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE


Références :

Décret 84-84 du 01 février 1984 art. 1, art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 13 mai. 1991, n° 94417
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Musitelli
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de la décision : 13/05/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94417
Numéro NOR : CETATEXT000007798601 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-05-13;94417 ?
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