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13/05/1991 | FRANCE | N°96636

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 13 mai 1991, 96636


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 mars 1988 et 29 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT DES CO-PROPRIETAIRES "DU 4 RESIDENCE DU PUITS DORE" représenté par Mme Annick Maria son syndic en exercice, à ce dûment autorisée par l'assemblée générale extraordinaire du 16 avril 1988, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 29 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté les demandes de M. X... dirigées contre le permis de construire délivré le 2

6 août 1987 par le maire des Sables-d'Olonne contre la société civile i...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 mars 1988 et 29 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT DES CO-PROPRIETAIRES "DU 4 RESIDENCE DU PUITS DORE" représenté par Mme Annick Maria son syndic en exercice, à ce dûment autorisée par l'assemblée générale extraordinaire du 16 avril 1988, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 29 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté les demandes de M. X... dirigées contre le permis de construire délivré le 26 août 1987 par le maire des Sables-d'Olonne contre la société civile immobilière de La Baie,
2°- annule ce permis de construire pour excès de pouvoir,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si aux termes de l'article 79 du code des tribunaux administratifs en vigueur à l'époque du jugement attaqué "sont toutefois dispensés du ministère d'avocat ou d'avoué : ... 2°) Les recours pour excès de pouvoir ..." et si aux termes de l'article R. 80 "Dans les cas prévus à l'article R. 79 les parties peuvent agir et se présenter elles-mêmes. Elles peuvent également se faire représenter par un des mandataires mentionnés à l'article R. 78", cet article R. 78 cite les seuls "avocat(s) au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, ... avocat(s) inscrit(s) au barreau ..., avoué(s) en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé" ; que M. X... n'était pas partie au litige et ne figurait pas parmi les catégories précitées ; que dès lors il n'avait pas qualité pour attaquer devant le tribunal administratif le permis de construire délivré le 26 août 1987 à la société civile immobilière de La Baie aux Sables-d'Olonne et aucune mesure de régularisation ne pouvait lui conférer cette qualité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DES CO-PROPRIETAIRES DU "4 RESIDENCE DU PUITS DORE" aux Sables-d'Olonne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de rechercher si le syndic de copropriété était autorisé à ester devant lui, a rejeté les demandes de M. X... comme irrecevables ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES CO-PROPRIETAIRES DU "4 RESIDENCE DU PUITS DORE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES CO-PROPRIETAIRES DU "4 RESIDENCE DU PUITS DORE", au maire des Sables d'Olonne et au ministre de l'éqipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 96636
Date de la décision : 13/05/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

54-01-05,RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR POUR LE COMPTE D'AUTRUI -Représentation par un mandataire autre qu'un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé - Requête dispensée du ministère d'avocat - Représentation des parties devant les tribunaux administratifs - Représentation exclusive par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé - Possibilité de régularisation en cours d'instance - Absence (1).

54-01-05 En vertu de l'article R.79 du code des tribunaux administratifs en vigueur à la date de la décision attaquée, les recours pour excès de pouvoir sont dispensés du ministère d'avocat ou d'avoué. Si aux termes de l'article R.80 "Dans les cas prévus à l'article R.79 les parties peuvent agir et se présenter elles-mêmes. Elles peuvent également se faire représenter par un des mandataires mentionnés à l'article R.78", cet article R.78 cite les seuls avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ... avocat(s) inscrit(s) au barreau ..., avoué(s) en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé". Par suite, irrecevabilité de M. L. à attaquer devant le tribunal administratif, pour le compte du syndicat des co-propriétaires du "4 Résidence du Puits Doré", le permis de construire délivré à la S.C.I. de la Baie aux Sables d'Olonne, sans qu'aucune mesure de régularisation puisse lui conférer la qualité à attaquer ce permis.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R80, R78? R79

1.

Cf. Section 1964-01-31, Ministre de l'agriculture c/ Delle Bourgon, p. 74 ;

1973-05-30, Syndicat intercommunal des eaux de Casserousse, p. 387


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 1991, n° 96636
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Ronteix
Rapporteur public ?: M. de Montgolfier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:96636.19910513
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