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13/05/1991 | FRANCE | N°99080

France | France, Conseil d'État, 13 mai 1991, 99080


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant à "la Tringalle" Millières, Périers (50190) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 13 novembre 1984 par laquelle le préfet, commissaire de la République du département de la Manche lui a refusé le bénéfice de l'indemnité viagère de départ ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les au

tres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 84-84 du 1er févri...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant à "la Tringalle" Millières, Périers (50190) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 13 novembre 1984 par laquelle le préfet, commissaire de la République du département de la Manche lui a refusé le bénéfice de l'indemnité viagère de départ ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 84-84 du 1er février 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8-2° du décret du 1er février 1984 susvisé : "Les terres libérées doivent être cédées : ... e) A des chefs d'exploitation agricole à titre principal âgés de moins de quarante-cinq ans, mettant en valeur une superficie inférieure à la surface minimum d'installation, lorsque ceux-ci agrandissent leur exploitation pour atteindre une superficie qui, après agrandissements, demeure inférieure à deux fois la surface minimum d'exploitation" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Jean-Jacques Y..., à qui Mme X... a cédé 5 ha 5 a 85 ca, était installé sur une superficie de 37 ha 69 a 1 ca déjà supérieure à deux fois la surface minimum d'installation qui est de 16 ha dans la région agricole concernée avant même que ne soit réalisée l'opération d'agrandissement de son exploitation ;
Considérant qu'eu égard aux conditions de cession de ses terres, Mme X... ne remplissait pas les conditions d'attribution de l'indemnité viagère de départ ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet, commissaire de la République du département de la Manche en date du 13 novembre 1984 lui refusant le bénéfice de l'indemnité viagère de départ ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 99080
Date de la décision : 13/05/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-02-05-01-01 AGRICULTURE - PROBLEMES SOCIAUX DE L'AGRICULTURE - INDEMNITE VIAGERE DE DEPART - CONDITIONS D'ATTRIBUTION - CESSION D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE


Références :

Décret 84-84 du 01 février 1984 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 1991, n° 99080
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Musitelli
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:99080.19910513
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