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15/05/1991 | FRANCE | N°101010

France | France, Conseil d'État, 15 mai 1991, 101010


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 août 1988, présentée par M. Francis X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 7 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal annule la décision du 25 août 1987 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a annulé une décision de l'inspecteur du travail du 3 mars 1987 qui refusait le licenciement de ce salarié, membre du comité d'entreprise et délégué du personnel ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux admini...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 août 1988, présentée par M. Francis X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 7 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal annule la décision du 25 août 1987 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a annulé une décision de l'inspecteur du travail du 3 mars 1987 qui refusait le licenciement de ce salarié, membre du comité d'entreprise et délégué du personnel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application des articles L.420-22 et L.420-23, L.436-1 et L.436-2 du code du travail, le licenciement d'un délégué du personnel, d'un membre du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical auprès de ce comité ne peut, en cas de désaccord du comité d'entreprise, intervenir que sur décision de l'inspecteur du travail ou, en cas de recours, du ministre chargé du travail et de l'emploi ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis d'un mandat de membre du comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision en date du 25 août 1987, le ministre des affaires sociales et de l'emploi a annulé la décision de l'inspecteur du travail de Metz en date du 3 mars 1987 refusant à la Société Gougenheim l'autorisation de licencier pour motif économique M. X... membre du comité d'entreprise et représentant du personnel ; que cette société rencontrait des difficltés qui ont conduit à sa liquidation ; que le poste de M. X... a été supprimé ; que les difficultés de la société empêchaient qu'une proposition de reclassement lui soit faite ;
Considérant que M. X... n'établit pas que la mesure de licenciement le frappant était lié aux mandats représentatifs qu'il exerçait ;
Considérant qu'en estimant qu'au regard des nécessités de la restructuration économique de la société, la présence de M. X... au sein des institutions de représentation du personnel ne constituait pas un impératif d'intérêt général suffisant pour justifier son maintien dans l'entreprise, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la Société Gougenheim et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-03 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE


Références :

Code du travail L420-22, L420-23, L436-1, L436-2


Publications
Proposition de citation: CE, 15 mai. 1991, n° 101010
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savoie
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de la décision : 15/05/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 101010
Numéro NOR : CETATEXT000007797320 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-05-15;101010 ?
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