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15/05/1991 | FRANCE | N°112755

France | France, Conseil d'État, 15 mai 1991, 112755


Vu, enregistré au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 23 septembre 1986, l'arrêt en date du 17 septembre 1986, par lequel la cour d'appel d'Aix-en-Provence a sursis à statuer sur l'appel de la SOCIETE INTRAFOR COFOR et renvoyé à ce tribunal la question préjudicielle de l'appréciation de la légalité de la décision du 11 décembre 1981 du directeur du travail et de l'emploi de l'Isère refusant à ladite société l'autorisation de licencier M. Michel X... pour motif économique ;
Vu le jugement en date du 21 décembre 1989, enregistré au secrétariat du Contentieux du

Conseil d'Etat le 11 janvier 1990, par lequel le tribunal administra...

Vu, enregistré au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 23 septembre 1986, l'arrêt en date du 17 septembre 1986, par lequel la cour d'appel d'Aix-en-Provence a sursis à statuer sur l'appel de la SOCIETE INTRAFOR COFOR et renvoyé à ce tribunal la question préjudicielle de l'appréciation de la légalité de la décision du 11 décembre 1981 du directeur du travail et de l'emploi de l'Isère refusant à ladite société l'autorisation de licencier M. Michel X... pour motif économique ;
Vu le jugement en date du 21 décembre 1989, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 janvier 1990, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a transmis au Conseil d'Etat la question préjudicielle dont il était saisi par le jugement cité ci-dessus ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la société Desquenne et Giral,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.321-8 : "Tout employeur auquel sont applicables les articles L.321-7 (1er alinéa) et L.321-9 doit, sans préjudice de l'observation des règles posées à l'article L.321-4, adresser au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre une demande d'autorisation de licenciement comportant les mentions suivantes : 1° Nom et adresse de l'employeur ; 2° Nature de l'activité de l'entreprise ; 3° Nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés dont le licenciement est demandé ; 4° Date à laquelle le ou les salariés concernés ont été embauchés par l'entreprise ; 5° Nature de la ou des raisons économiques, financières ou techniques invoquées ; 6° Mesures prises éventuellement pour réduire le nombre des licenciements et faciliter le reclassement du personnel faisant l'objet de la demande d'autorisation de licenciement ; 7° Calendrier prévisionnel des licenciements. La décision prise sur cette demande doit parvenir à l'employeur soit dans le délai de trente jours établi à l'article L.321-9 (1er alinéa) lorsqu'il s'agit d'un licenciement relevant dudit alinéa, soit dans le délai de sept jours établi par l'article L.321-9 (2ème alinéa) lorsqu'il s'agit des autres cas de licenciement pour cause économique. Ce dernier délai peut être prorogé pour une durée de sept jours au plus. Le délai court à compter de la date d'envoi de la demande d'autorisation. A défaut de réception d'une décision dans l'un ou l'autre délai, l'autorisation demandée est réputée acquise. Le cachet apposé par l'administration des postes et télécommunications fait foide la date d'envoi de la demande" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licenciement adressée le 4 décembre 1981 à l'administration par la SOCIETE INTRAFOR COFOR, qui était distincte des demandes antérieures, et qui concernait M. X..., ne fournissait pas les renseignements énumérés aux 5°, 6° et 7° de l'article R.321-8 précité ; que faute de comporter l'énumération complète de ces renseignements, aucune décision implicite autorisant le licenciement de M. X... n'a été acquise à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la date de la demande dont le directeur du travail a été saisi à cet effet ; qu'en l'absence de ces informations, et contrairement à ce que soutient l'employeur de M. X..., le directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Isère a pu légalement refuser son licenciement par la décision du 11 décembre 1981 ;
Article 1er : L'exception d'illégalité soumise au tribunal administratif de Grenoble par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 17 septembre 1986 et relative à la décision du 11 décembre 1987 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Isère a refusé d'autoriser le licenciement pour motif économique de M. X... n'est pas fondée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE INTRAFOR COFOR, à M. X..., à la société Desquenne et Giral, au greffier de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 112755
Date de la décision : 15/05/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-03-06 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - QUESTIONS PROPRES AUX AUTORISATIONS TACITES


Références :

Code du travail R321-8


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 1991, n° 112755
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du Marais
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:112755.19910515
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