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15/05/1991 | FRANCE | N°115601

France | France, Conseil d'État, 15 mai 1991, 115601


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 mars 1990, présentée par Mme Bénédicte X..., architecte, demeurant ... (79022) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule les élections qui ont eu lieu le 14 février 1990 pour la désignation de 7 membres du conseil national de l'ordre des architectes Poitou-Charente, ensemble la décision de rejet par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer de la protestation qu'elle avait formée contre ces élections ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu de décret n° 77-1

481 du 28 décembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 mars 1990, présentée par Mme Bénédicte X..., architecte, demeurant ... (79022) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule les élections qui ont eu lieu le 14 février 1990 pour la désignation de 7 membres du conseil national de l'ordre des architectes Poitou-Charente, ensemble la décision de rejet par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer de la protestation qu'elle avait formée contre ces élections ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu de décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat du conseil régional de l'ordre des architectes Poitou-Charente et autres,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 3 du décret du 28 décembre 1977 susvisé que, pour être éligible en qualité de membre d'un conseil national de l'ordre des architectes, tout candidat doit être à jour de ses cotisations ordinales ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Y..., dont l'élection comme membre du conseil régional Poitou-Charente de l'ordre des architectes a été proclamée à l'issue du premier tour de scrutin organisé le 14 février 1990, n'ait pas été à jour de ses cotisations ; qu'ainsi, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'équipement, du logement des transports et de la mer sur la protestation qu'elle a formée contre les opérations électorales litigieuses ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au conseil national de l'ordre des architectes, à M. Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-06-04 ELECTIONS - ELECTIONS PROFESSIONNELLES - ELECTIONS AUX ORGANES ET AUX ORDRES PROFESSIONNELS


Références :

Décret 77-1481 du 28 décembre 1977 art. 3


Publications
Proposition de citation: CE, 15 mai. 1991, n° 115601
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du Marais
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de la décision : 15/05/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 115601
Numéro NOR : CETATEXT000007770276 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-05-15;115601 ?
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