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15/05/1991 | FRANCE | N°118920

France | France, Conseil d'État, 15 mai 1991, 118920


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 juillet 1990, présentée par M. Sadoun Y..., demeurant chez M. X...
... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du 20 mars 1987, du 14 juin et du 25 juillet 1989 par lesquelles le préfet du Rhône a, respectivement, refusé son entrée en France, refusé son séjour en France et confirmé ce refus de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 69-243 du 18 mars 1969...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 juillet 1990, présentée par M. Sadoun Y..., demeurant chez M. X...
... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du 20 mars 1987, du 14 juin et du 25 juillet 1989 par lesquelles le préfet du Rhône a, respectivement, refusé son entrée en France, refusé son séjour en France et confirmé ce refus de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 69-243 du 18 mars 1969 portant publication de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu le décret n° 86-1168 du 30 octobre 1986 portant publication de l'échange de lettres des 10 et 11 octobre 1986 entre le Gouvernement de la République Française et de la République Algérienne démocratique et populaire ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 8 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : "Les ressortissants algériens titulaires d'un certificat de résidence, qui auront quitté le territoire français pendant une période supérieure à six mois consécutifs, seront, s'ils y reviennent, considérés comme nouveaux immigrants" ; que, d'autre part, aux termes du décret du 30 octobre 1986 portant publication de l'échange de lettres des 10 et 11 octobre 1986 entre les Gouvernements de la République Française et de la République Algérienne démocratique et populaire, et par dérogation aux dispositions de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : "Les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois seront admis ... sur présentation de leur passeport en cours de validité, muni d'un visa délivré par les autorités françaises" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que M. Y..., titulaire depuis le 4 décembre 1984 d'un certificat de résidence d'une validité de dix ans, s'est absenté du territoire français entre le 13 août 1986 et le 20 mars 1987 ; qu'en application de la combinaison des dispositions précitées, la décision en date du 20 mars 1987 retirant son titre de séjour à M. Y... et, en l'absence de visa, lui refusant l'entrée en France, n'est pas entachée d'une erreur de droit ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que M. Y... ait été dans l'impossibilité, lorsqu'il se trouvait à l'étranger, de demander, en application du deuxième alinéa de l'article 8 précité, la prolongation de la période de six mois visée au premir alinéa dudit article, est sans influence sur la légalité des décisions des 14 juin et 25 juillet 1989 par lesquelles le préfet du Rhône a, respectivement, refusé de lui délivrer un certificat de résidence et a confirmé cette décision ; que M. Y... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre les décisions des 20 mars 1987, 14 juin 1989 et 25 juillet 1989 ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et auministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - TEXTES GENERAUX RELATIFS AU SEJOUR DES ETRANGERS.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 8 al. 1, art. 9
Décret 86-1168 du 30 octobre 1986 art. 8


Publications
Proposition de citation: CE, 15 mai. 1991, n° 118920
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du Marais
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de la décision : 15/05/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 118920
Numéro NOR : CETATEXT000007786328 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-05-15;118920 ?
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