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15/05/1991 | FRANCE | N°120782

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 15 mai 1991, 120782


Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU LOIRET ; le PREFET DU LOIRET demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 1990 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté en date du 28 septembre 1990 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 ao...

Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU LOIRET ; le PREFET DU LOIRET demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 1990 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté en date du 28 septembre 1990 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté du PREFET DU LOIRET ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., entré irrégulièrement sur le territoire français, a été pris après que la qualité de réfugié a été refusée à l'intéressé par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés en date du 22 mai 1990 ; qu'il est constant que M. X... n'entrait dans aucun des cas où sa reconduite à la frontière aurait été interdite par les dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que si M. X... a invoqué les risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine, ce moyen d'ailleurs non assorti de justifications, est inopérant à l'égard de l'arrêté attaqué qui ne précise pas le pays vers lequel M. X... doit être reconduit ;
Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier, alors que M. X... se borne à invoquer le fait qu'il a de jeunes enfants à charge, que le PREFET DU LOIRET ait commis une erreur manifeste dans son appréciation de la gravité des conséquences que la mesure de reconduite à la frontière de M. X... pourrait comporter sur la situation de celui-ci ; que le PREFET DU LOIRET est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur l'existence d'une telle erreur pour annuler l'arrêté susmentionné du PREFET DU LOIRET ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans du 1er octobre 1990 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... dirigée contre l'arrêté du PREFET DU LOIRET du 28 septembre 1990 ordonnant sa reconduite à la frontière est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU LOIRET, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 120782
Date de la décision : 15/05/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 1991, n° 120782
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Combarnous
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:120782.19910515
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