Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'OISE ; le PREFET DE L'OISE demande au président de la section du contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 1990 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté en date du 18 octobre 1990 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 22 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée, le PREFET peut "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 2° si l'étranger s'est maintenu sur le territoire à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré" ; qu'il est constant que Mlle X..., entrée en France le 23 mai 1990 avec un visa de court séjour, s'est maintenue sur le territoire français plus de trois mois sans avoir sollicité un titre de séjour ;
Considérant que si Mlle X... a fait valoir qu'une partie de sa famille est établie en France et qu'elle était sur le point de contracter mariage avec un ressortissant français, ces circonstances ne suffisent pas à établi que le PREFET DE L'OISE ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que peut comporter l'arrêté attaqué sur la situation de l'intéressée ; que le PREFET DE L'OISE est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a annulé pour ce motif l'arrêté du 18 octobre 1990 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
Article 1er : Le jugement du 20 octobre 1990 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., au PREFET DE L'OISE et au ministre de l'intérieur.