Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE SEINE-ET-MARNE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 1990 par lequel le vice-président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 17 octobre 1990 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que si en vertu du dernier alinéa de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dès notification de l'arrêté de reconduite à la frontière, l'étranger doit être immédiatement mis en mesure d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix, la méconnaissance de cette disposition qui concerne la procédure applicable après l'intervention de l'arrêté de reconduite à la frontière serait, à la supposer établie, sans incidence sur la légalité dudit arrêté ;
Considérant, d'autre part, que si M. X..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 janvier 1988, confirmée par la commission de recours des réfugiés, soutient que son retour en Turquie lui ferait courir de graves dangers, ses allégations ne sont pas assorties de précisions ni de justifications ; que le requérant n'établit aucune circonstance de nature à faire obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE SEINE-ET-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président du tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions par lesquelles il a ordonné la reconduite à la frontière de M. X... à destination de son pays d'origine ;
Article 1er : Le jugement du vice-président du tribunal administratif de Versailles du 19 octobre 1990 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... au tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE SEINE-ET-MARNE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.