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15/05/1991 | FRANCE | N°121544

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 15 mai 1991, 121544


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au Président de la Section du Contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 16 novembre 1990 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 15 octobre 1990 décidant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordo

nnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 198...

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au Président de la Section du Contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 16 novembre 1990 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 15 octobre 1990 décidant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1963 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si Mme X... allègue les difficultés qu'elle éprouverait dans son pays d'origine en raison de son âge et de l'insuffisance de ses ressources, il ne résulte pas de l'instruction que le PREFET DU VAL D'OISE ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences qu'entraînerait sur la situation personnelle de Mme X... la mesure de reconduite à la frontière de celle-ci ; que, par suite le PREFET DU VAL D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur une telle erreur pour annuler son arrêté du 15 octobre 1990 ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel saisi par l'effet dévolutif d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... ;
Considérant que la décision du 9 janvier 1990 refusant un titre de séjour à Mme X... a été notifiée à l'intéressée le 19 janvier 1990 ; que Mme X... n'était, dès lors, plus recevable à se prévaloir de la prétendue illégalité de cette décision à l'appui de son recours dirigé contre l'arrêté du 15 octobre 1990 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant que Mme X... ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 5-2 de la convention européenne des droits de l'homme aux termes duquel "toute personne arrêtée doit être informée dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle", à l'encontre d'un arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance de Mme X..., que le PREFET DU VAL D'OISE est fondé à demander l'annulation du jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles annulant son arrêté du 15 octobre 1990 ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles du 16 novembre 1990 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL D'OISE, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 121544
Date de la décision : 15/05/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme art. 5-2


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 1991, n° 121544
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Combarnous
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:121544.19910515
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