Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hamid X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 1990 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET d'Ille-et-Vilaine en date du 3 décembre 1990 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 22 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée, le PREFET peut "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 2° si l'étranger s'est maintenu sur le territoire à l'expiration d'un délai de 3 mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré" ; que M. X... ne conteste pas se trouver dans la situation visée par cette disposition législative ;
Considérant que le moyen tiré de la prétendue méconnaissance par le PREFET d'Ille-et-Vilaine de l'avis défavorable en date du 22 novembre 1990 de la commission d'expulsion des étrangers d'Ille-et-Vilaine est inopérant à l'encontre de la décision de reconduite à la frontière fondée sur les dispositions de l'article 22 de l'ordonnance précitée ;
Considérant que M. X..., qui se borne à faire valoir qu'il souhaite s'établir en France et qu'il a un projet d'insertion, n'est pas fondé à soutenir que le PREFET d'Ille-et-Vilaine aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences que comporterait sur la situation personnelle de l'intéressé sa reconduite à la frontière ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que M. X... courrait des risques importants s'il devait retourner au Maroc n'est assorti d'aucune justification ; que, par suite, ce moyen ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au PREFET d'Ille-et-Vilaine et au ministre de l'intérieur.