Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohsen X...
Y..., demeurant Cité Saide Raisse - Medjez El Bab n° 2 (Tunisie) ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 1990 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 décembre 1990 par lequel le PREFET des Pyrénées-Atlantiques a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant que devant le tribunal administratif de Pau, M. Y... n'a soulevé à l'encontre de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière que des moyens relatifs à la légalité interne de cet arrêté ; que, par suite, si M. Y... invoque devant le Conseil d'Etat un moyen tiré de l'illégalité de la procédure sur laquelle a été pris l'arrêté attaqué, ces prétentions fondées sur une cause juridique distincte de celles sur lesquelles reposaient les moyens soulevés en première instance, constituent une demande nouvelle présentée pour la première fois en appel et par suite non recevable ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Considérant que si M. Y..., qui ne conteste pas qu'il entre dans le cas visé à l'article 22-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, invoque les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, il ne résulte pas des pièces du dossier que le requérant justifie d'une vie familiale sur le territoire français ; qu'enfin, le PREFET des Pyrénées-Atlantiques n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences pouvant résulter pour la situation personnelle de M. Y... d'une décision de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au PREFET des Pyrénées-Atlantiques et au ministre de l'intérieur.