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15/05/1991 | FRANCE | N°61898

France | France, Conseil d'État, 15 mai 1991, 61898


Vu la requête enregistrée le 20 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 29 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1977 dans les rôles de la commune de Chalon-sur-Saône, département de la Saône-et-Loire,
2° prononce la réduction de ladite imposition en droits et pénalités dev

ant résulter de la réduction de la base taxable de 40 000 F ;
Vu les autres p...

Vu la requête enregistrée le 20 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 29 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1977 dans les rôles de la commune de Chalon-sur-Saône, département de la Saône-et-Loire,
2° prononce la réduction de ladite imposition en droits et pénalités devant résulter de la réduction de la base taxable de 40 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Z.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la société anonyme "Notisa", l'administration, constatant qu'un compte courant ouvert dans les écritures de ladite société au nom de M.
Y...
avait été soldé par le transfert, au cours de l'exercice clos en 1977, du reliquat de 40 000 F inscrit à ce compte au crédit du compte courant de M. X..., président-directeur général et actionnaire de ladite société, a, à défaut de toute explication de ce transfert, réintégré cette somme dans les bénéfices sociaux et imposé M. X... à l'impôt sur le revenu à raison de ladite somme, regardée comme un excédent de distribution, sur le fondement des dispositions du 1-1° de l'article 109 du code général des impôts ;
Considérant que si, en vertu de ces dispositions, sont présumés constituer des revenus distribués "tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital", lesdits bénéfices doivent s'entendre, selon l'article 110, de ceux "retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés" ; que M. X..., par suite, est fondé à soutenir que la somme litigieuse de 40 000 F ne pouvait donner lieu à imposition à l'impôt sur les sociétés sur le fondement desdites dispositions, en raison de la persistance d'un déficit de l'exercice 1977 ;
Mais considérant que l'administration, qui est en droit, à tout moment de la procédure, et même pour la première fois en appel, d'invoquer tous moyens nouveaux, pour justifier l'imposition, se prévaut, par voie de substitution de base légale, des dispositions du 1-2° de l'article 109 du code, selon lesquelles sont regardées comme revenus distribués "toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices" ; qu'en faisant valoir que le solde créditeur de 40 000 F du compte couant de M. Y... avait été transféré au compte courant de M. X..., elle fournit la preuve, qui lui incombe en vertu de ce texte, de ce que ce dernier, qui était associé de la société "Notisa", a appréhendé ladite somme en 1977 ; que si M. X... soutient que l'inscription à son compte courant des 40 000 F en cause aurait eu pour origine un apport de même montant qu'aurait effectué pour son compte M. Y... en 1974, et que la somme en cause n'aurait en conséquence pas le caractère d'un revenu, il n'apporte, à l'appui de cette allégation, aucun élément de justification ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que le tribunal administratif de Dijon a, par le jugement susvisé, rejeté sa demande en réduction de l'imposition contestée ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 61898
Date de la décision : 15/05/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 109


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 1991, n° 61898
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:61898.19910515
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