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15/05/1991 | FRANCE | N°64339

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 15 mai 1991, 64339


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre, respectivement, de chacune des années 1975, 1977 et 1978 et de l'année 1975, ainsi que des pénalités ajoutées à ces impositions

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2°) lui accorde la décharge des droits et des pénalités contestés ;...

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre, respectivement, de chacune des années 1975, 1977 et 1978 et de l'année 1975, ainsi que des pénalités ajoutées à ces impositions,
2°) lui accorde la décharge des droits et des pénalités contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 176 du code général des impôts applicable en l'espèce, l'administration peut demander des justifications au contribuable lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que celui-ci peut avoir disposé de revenus plus importants que ceux qui ont fait l'objet de sa déclaration ; que, dans le cas où le contribuable a compris dans celle-ci des bénéfices industriels et commerciaux fixés selon le régime du forfait, l'administration n'est en droit de lui adresser la demande de justification prévue à l'article 176 que lorsqu'elle peut faire état d'indices sérieux pouvant donner à penser que ce contribuable a disposé de revenus d'autres sources que celle à raison de laquelle il est imposé selon le régime du forfait ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir entrepris une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. X..., maçon carreleur imposé selon le régime forfaitaire, l'administration lui a adressé, sur le fondement des dispositions de l'article 176 du code général des impôts, une demande de justifications portant sur l'origine des sommes qui, au cours des années 1975 à 1978, avaient été inscrites au crédit de ses comptes bancaires et qui, par leur importance, excèdaient substantiellement le montant des recettes que l'entreprise individuelle de M.
X...
, pouvait normalement réaliser durant ces années ; que, dans ces conditions, l'administration a pu, légalement, procéder ainsi, puis, estimant qu'il n'apportait pas les justifications demandées, le taxer d'office, au titre de chacune des années 1975, 1977 et 1978, sur le fondement des dispositions du second alinéa de l'article 179 du code général des impôts et à raison de revenus d'origine indéterminée, sans effectuer, préalablement, la vérification de ses documnts comptables professionnels ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de débat oral et contradictoire au siège de l'entreprise est inopérant ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 181 du code général des impôts applicable en l'espèce : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est, d'ailleurs, pas contesté que les bases des impositions ont été notifiées à M. X... par lettre recommandée du 31 juillet 1979, et que les impositions n'ont été mises en recouvrement que le 31 décembre 1979 ; que, si M. X... fait valoir que, par lettre du 23 juillet 1979, il avait averti l'inspecteur que lui-même et son conseil seraient en congé jusqu'au 29 août et, qu'étant en vacances, il n'a pu retirer le pli, le requérant ne saurait soutenir que la procédure d'imposition a été de ce fait irrégulière, dès lors qu'il lui appartenait de prendre toutes mesures utiles pour que le courrier parvenu à son domicile durant son absence lui fût transmis ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des droits et pénalités contestés ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 64339
Date de la décision : 15/05/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 176, 179, 181


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 1991, n° 64339
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:64339.19910515
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