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15/05/1991 | FRANCE | N°70217

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 15 mai 1991, 70217


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE FRANCAISE D'EDITION ET D'INFORMATION, représentée par M. Jean-Charles Attal, son gérant, et par M. X... en son nom propre, demeurant ... ; ils demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande en décharge ou, subsidiairement, en réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés, au titre de chacune des années 1975 à 1978, de contribution exceptionnelle à la charg

e des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés, au tit...

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE FRANCAISE D'EDITION ET D'INFORMATION, représentée par M. Jean-Charles Attal, son gérant, et par M. X... en son nom propre, demeurant ... ; ils demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande en décharge ou, subsidiairement, en réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés, au titre de chacune des années 1975 à 1978, de contribution exceptionnelle à la charge des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés, au titre de l'année 1976, d'impôt sur le revenu, au titre de chacune des années 1975 à 1978, et de majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu, au titre de l'année 1975, auxquelles la SOCIETE FRANCAISE D'EDITION ET D'INFORMATION a été assujettie par voie de rôles mis en recouvrement les 31 janvier et 29 février 1980, ainsi que du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge, au titre de la période du 1er janvier 1975 au 30 avril 1979, par avis de mise en recouvrement du 21 novembre 1979, ensemble des pénalités ajoutées à ces impositions ;
2°) prononce la décharge ou, subsidiairement, la réduction desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE FRANCAISE D'EDITION ET D'INFORMATION a, jusqu'au 30 avril 1978, exercé, sous la direction de M. ATTAL, une activité de prospection publicitaire consistant à démarcher, par l'intermédiaire de courtiers, des entreprises désireuses de faire insérer des annonces dans des publications émanant, notamment, d'organisations syndicales ; que M. ATTAL, qu'un arrêt devenu définitif, de la cour d'appel de Paris, en date du 25 mai 1983, a, notamment, constitué solidairement redevable des impositions de la société, fait, tant au nom de celle-ci qu'en son nom propre, appel du jugement, du 4 décembre 1984, par lequel le tribunal administratif de Paris a refusé de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, d'impôt sur les sociétés et de contributions exceptionnelles, ainsi que d'impôt sur le revenu résultant d'excédents de distribution, auxquels la société a été assujettie à la suite d'un contrôle fiscal effectué en 1979 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée et l'impôt sur les sociétés :
Considérant qu'il est constant que le vrificateur a, le 16 mai 1979, remis en mains propres à M. ATTAL un avis l'informant qu'une vérification de la comptabilité de la SOCIETE FRANCAISE D'EDITION ET D'INFORMATION serait entreprise à compter du 21 mai, et faisant mention de la faculté, ouverte à la société, de ce faire, à cette occasion, assister par un conseil de son choix ; que, M. ATTAL ayant aussitôt averti le vérificateur qu'il n'était plus en possession d'aucun document comptable, et le lui ayant confirmé par lettre du 21 mai, le vérificateur a, dès ce même jour, tiré les conséquences de la carence de la société, en lui notifiant des rehaussements arrêtés, en application des dispositions des articles 58 et 287 A du code général des impôts alors en vigueur, par voie de rectification d'office et déterminés, principalement, en fonction d'une reconstitution des recettes sociales d'après des relevés d'opérations bancaires obtenus par exercice préalable du droit de communication ;

Considérant, en premier lieu, que, si le vérificateur a mentionné, sur ces notifications, que celles-ci faisaient suite "à la vérification de comptabilité effectuée du 16 mai au 21 mai 1979", il ressort des circonstances ci-dessus rappelées qu'en réalité, aucune opération de nature à constituer une vérification de comptabilité n'a été accomplie antérieurement au 21 mai 1979, date à laquelle le défaut de tout document comptable a pu être tenu pour établi ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la vérification de comptabilité aurait, irrégulièrement, commencé avant le terme du préavis manque en fait ;
Considérant, en second lieu, que rien ne faisait, légalement, obstacle à ce que le service notifiât à la société des rehaussements arrêtés d'office le jour même de l'ouverture de la vérification de comptabilité et de la constatation que le déroulement normal de cette dernière était impossible ;
Considérant qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les impositions ont été établies suivant une procédure irrégulière, et qu'il leur appartient d'apporter la preuve de leur exagération ;
Sur les bases d'imposition :
En ce qui concerne la reconstitution des recettes perçues par la SOCIETE FRANCAISE D'EDITION ET D'INFORMATION :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour évaluer le montant des recettes réalisées par la société au cours de la période ou de chacun des exercices contrôlés, le vérificateur a retenu la somme des crédits retracés par les relevés afférents au compte détenu par l'intéressée auprès de la "Banque Auxiliaire Michel Inchauspé" ; que, pour contester cette évaluation, M. ATTAL fait, d'une part, valoir que certains crédits ont, ultérieurement, été annulés, en raison de ce que les chèques ou les traites remis en banque auxquels ils correspondaient n'ont pas été honorés, et soutient, d'autre part, que d'autres crédits auraient eu pour origine des apports d'espèces ou des virements provenant d'autres comptes bancaires ouverts au nom de la société, et qui n'étaient pas, eux-mêmes, alimentés par des recettes ;

Considérant, en premier lieu, que la seule circonstance que des chèques ou des traites remis en paiement par des clients n'ont pas été honorés n'est pas de nature à faire écarter les sommes correspondantes du chiffre d'affaires taxable et des résultats imposables de la société, dès lors qu'il n'est pas contesté que celle-ci avait facturé ces sommes et que la créance lui en était acquise lors de la remise à l'encaissement des chèques ou des traites ;
Considérant, en second lieu, que la provenance étrangère à des encaissements de recettes des apports d'espèces et virements bancaires auxquels se réfère M. ATTAL n'est pas établie ;
En ce qui concerne les charges déductibles des bénéfices réalisées par la société :
Considérant que les charges d'exploitation dont la déduction a été admise par le service sont, pour chacun des exercices clos en 1976 et en 1977, celles-là mêmes que la société avait mentionnées dans ses déclarations de résultats et qui s'élèvent, respectivement, à 172 069 F et à 437 651 F, et, pour chacun des exercices clos en 1975 et en 1978, au titre desquels il n'a pas été souscrit de déclaration, ont été évaluées à, respectivement, 172 000 F et 435 000 F ; que, si les requérants soutiennent que les charges supportées par la SOCIETE FRANCAISE D'EDITION ET D'INFORMATION auraient excédé ces sommes, en faisant état de rétrocessions de recettes, contractuellement fixées à 20 % du prix des annonces, faites aux organisations dont les publications accueillaient lesdites annonces, et de commissions versées aux courtiers en publicité chargés d'effectuer le démarchage des annonceurs, et s'élevant, en moyenne, à 50 % du prix des annonces, ils n'établissent la réalité, ni de ces rétrocessions, ni du versement de ces commissions, lequel n'a, d'ailleurs, en tout état de cause, pas fait l'objet de la déclaration prévue à l'article 240 du code général des impôts ;
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible :

Considérant que, si les requérants observent que l'administration a déterminé le montant de la taxe sur la valeur ajoutée due par la SOCIETE FRANCAISE D'EDITION ET D'INFORMATION sans retenir aucun droit à déduction, ils ne sont, toutefois, ainsi qu'ils le reconnaissent, pas en mesure de produire des factures établies au nom de la société et faisant apparaître les montants de taxe dont celle-ci eût été en droit d'opérer la déduction ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE FRANCAISE D'EDITION ET D'INFORMATION et M. ATTAL, sans qu'il soit utile de se prononcer sur la recevabilité de ce dernier à faire appel, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a refusé d'accorder la décharge ou la réduction des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE FRANCAISE D'EDITIONET D'INFORMATION et de M. ATTAL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FRANCAISE D'EDITION ET D'INFORMATION, à M. ATTAL et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 70217
Date de la décision : 15/05/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - PROCEDURE -Envoi de l'avis de vérification - Exigence de l'envoi de l'avis avant examen des documents comptables - Absence - Absence de tout document comptable.

19-01-03-01-02-04 Le vérificateur a remis en mains propres au directeur de la société un avis l'informant qu'une vérification de la comptabilité de la société serait entreprise. Ce dernier ayant aussitôt averti le vérificateur qu'il n'était plus en possession d'aucun document comptable, le vérificateur a, dès ce même jour, tiré les conséquences de la carence de la société, en lui notifiant des rehaussements arrêtés, en application des dispositions des articles 58 et 287 A du C.G.I. alors en vigueur, par voie de rectification d'office et déterminés, principalement, en fonction d'une reconstitution des recettes sociales d'après des relevés d'opérations bancaires obtenus par exercice préalable du droit de communication. Si le vérificateur a mentionné, sur les notifications, que celles-ci faisaient suite "à la vérification de comptabilité effectuée", en réalité, aucune opération de nature à constituer une vérification de comptabilité n'a été accomplie. Ainsi, le moyen tiré de ce que la vérification de comptabilité aurait, irrégulièrement, commencé avant le terme du préavis manque en fait. Rien ne faisait, légalement, obstacle à ce que le service notifiât à la société des rehaussements arrêtés d'office le jour même de l'ouverture de la vérification de comptabilité et de la constatation que le déroulement normal de cette dernière était impossible.


Références :

CGI 58, 287 A, 240


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 1991, n° 70217
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:70217.19910515
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