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15/05/1991 | FRANCE | N°70255

France | France, Conseil d'État, 15 mai 1991, 70255


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme un jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 30 avril 1985 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1975, ainsi que des pénalités ajoutées à ces impositions,

2°) lui accorde la décharge des droits et pénalités contestés ;
Vu les a...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme un jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 30 avril 1985 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1975, ainsi que des pénalités ajoutées à ces impositions,
2°) lui accorde la décharge des droits et pénalités contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts applicable en l'espèce : " ... 2. Les notifications de redressements doivent être motivées de manière à mettre le contribuable en état de pouvoir formuler ses observations ou faire connaître son acceptation ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements adressée à M. X... le 7 juillet 1978 se bornait à lui indiquer en se référant à la notification destinée à la société "Entreprise Guitton et X...", qu'en conséquence de l'exclusion des charges de cette société d'une fraction de la redevance de location-gérance qu'elle lui avait versée, notamment au cours de l'année 1975 alors qu'il en était l'associé gérant, ladite redevance serait imposée, entre ses mains, non plus, uniquement, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et pour le montant forfaitaire primitivement convenu, mais, pour partie dans cette catégorie, et pour partie dans celle des revenus de capitaux mobiliers ; que cette notification ne peut être regardée comme comportant, par ces seules mentions et celle des nouvelles bases d'imposition assignées à M. X..., des précisions suffisantes au regard des exigences de l'article 1649 quinquies A précité du code général des impôts ; que, par suite, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que M. X..., en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée "Entreprise Guitton et X...", ait eu connaissance des raisons de fait et de droit pour lesquelles l'administration estimait devoir redresser les écritures de cette société, la procédure d'imposition suivie à l'égard du contribuable est entachée d'irrégularité ;

Considérant qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, parle jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté celles des conclusions de sa demande qui tendaient à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1975, ainsi que des pénalités ajoutées à ces impositions ;
Article 1er : Il est accordé à M. X... décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année1975, ainsi que des pénalités ajoutées à ces impositions.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers endate du 30 avril 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 70255
Date de la décision : 15/05/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1649 quinquies A


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 1991, n° 70255
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:70255.19910515
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