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15/05/1991 | FRANCE | N°70435

France | France, Conseil d'État, 15 mai 1991, 70435


Vu 1°) sous le n° 70 435, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juillet 1985 et 8 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE BAUDINET-FEBVREL, dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège ; la SOCIETE BAUDINET-FEBVREL demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 14 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Metz, a déclaré illégale la décision du 2 mai 1984 du directeu

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Vu 1°) sous le n° 70 435, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juillet 1985 et 8 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE BAUDINET-FEBVREL, dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège ; la SOCIETE BAUDINET-FEBVREL demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 14 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Metz, a déclaré illégale la décision du 2 mai 1984 du directeur départemental du travail et de l'emploi de Metz, autorisant la société requérante à licencier, pour cause économique, M. Marcel X..., membre suppléant de son comité d'entreprise ;
- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg,
Vu 2°) sous le n° 70 466, le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, enregistré le 12 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 14 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Metz, a déclaré illégale la décision du 2 mai 1984 du directeur départemental du travail et de l'emploi de Metz, autorisant la SOCIETE BAUDINET-FEBVREL à licencier, pour cause économique, M. Marcel X..., membre suppléant de son comité d'entreprise ;
- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la SOCIETE BAUDINET-FEBVREL,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la SOCIETE BAUDINET-FEBVREL et le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE sont dirigés contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L.436-1 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : "Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ... est obligatoirement soumis à l'assentiment du comité. En cas de désaccord, le licenciement ne peut intervenir que sur décision conforme de l'inspecteur du travail ou de l'inspecteur des lois sociales en agriculture dont dépend l'établissement ..." ;
Considérant qu'e vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis d'un mandat de membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment, de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou à l'autre des intérêts en présence ;

Considérant qu'il ressort des pièces produites en appel et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que la situation économique de l'entreprise, qui se caractérisait notamment par une dégradation importante de l'état des commandes et par des pertes d'exploitation enregistrées au cours des exercices 1982 et 1983, justifiait le licenciement de trois "coupeurs-vitriers" sur les huit salariés de l'entreprise ayant cette spécialité ; qu'il ressort de l'examen des situations individuelles de chacun de ces salariés et des possibilités de reclassement à l'intérieur de l'entreprise que la suppression du poste occupé par M. X... était inéluctable et qu'aucun poste de substitution ne pouvait être offert à ce salarié ; qu'en outre le licenciement projeté était sans rapport avec les fonctions représentatives exercées par M. X... ; que, dès lors, c'est à tort que pour annuler par le jugement attaqué la décision du 2 mai 1984 de l'inspecteur du travail de la Moselle autorisant la SOCIETE BAUDINET-FEBVREL à licencier M. X... le tribunal administratif de Strasbourg a estimé que cette décision devait être regardée comme prise en considération de la personne du salarié intéressé ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le licenciement de M. X... n'a pas été décidé arbitrairement, ni sans qu'il soit tenu compte de sa position de représentant du personnel au comité d'établissement et sans que soit exercé par l'inspecteur du travail compétent un contrôle sur le bien-fondé des licenciements projetés par la SOCIETE BAUDINET-FEBVREL ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE BAUDINET-FEBVREL et le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 2 mai 1984 de l'inspecteur du travail de la Moselle ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 14 mai 1985 est annulé.
Article 2 : Il est déclaré que la décision par laquelle l'inspecteur du travail de la Moselle a autorisé, le 2 mai 1984, le licenciement de M. X... pour motif économique est légale.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE BAUDINET-FEBVREL, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 70435
Date de la décision : 15/05/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-03-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - OBLIGATION DE RECLASSEMENT


Références :

Code du travail L436-1


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 1991, n° 70435
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savoie
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:70435.19910515
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