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15/05/1991 | FRANCE | N°74481

France | France, Conseil d'État, 15 mai 1991, 74481


Vu 1°) sous le n° 74 481 le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE enregistré le 30 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 15 octobre 1985, par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 15 janvier 1985 par laquelle l'inspecteur du travail de la 10ème section du Rhône a refusé d'accorder à la société Carboxyque Française l'autorisation de licencier M. X..., délégué suppléant du personnel et membre suppléant du comité

d'établissement de l'établissement de Corbas ;

Vu 2°) sous le n° 7...

Vu 1°) sous le n° 74 481 le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE enregistré le 30 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 15 octobre 1985, par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 15 janvier 1985 par laquelle l'inspecteur du travail de la 10ème section du Rhône a refusé d'accorder à la société Carboxyque Française l'autorisation de licencier M. X..., délégué suppléant du personnel et membre suppléant du comité d'établissement de l'établissement de Corbas ;

Vu 2°) sous le n° 74 484 la requête enregistrée le 30 décembre 1985 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif de Lyon susvisé ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X... et de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la société Carboxyque Française,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, et la requête de M. X... sont dirigés contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant que le licenciement d'un salarié protégé ne peut être autorisé, dans le cas où il est motivé par un comportement fautif que si les faits reprochés sont d'une gravité suffisante pour justifier cette mesure, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution du mandat dont l'intéressé est investi ;
Considérant que la société Carboxyque Française a demandé l'autorisation de licencier M. X..., chauffeur-livreur, membre suppléant du comité d'établissement et délégué du personnel suppléant, au motif que celui-ci s'était rendu responsable d'un accident, faute d'avoir suffisamment arrimé le chargement qui lui avait été confié ;

Considérant que si M. X... avait effectivement la responsabilité de l'arrimage de sa cargaison, il résulte des pièces du dossier que le camion qu'il utilisait, et dont il n'était pas le conducteur habituel, n'était pas équipé d'un nombre de sangles suffisant pour permettre le respect des consignes de sécurité ; que l'accident en cause était, au moins pour partie, la conséquence d'un défaut d'entretien du matériel imputable à l'entreprise, et que sa seule conséquence avait été la chute sur la chaussée d'une sphère contenant du gaz carbonique, qui n'a été que légèrement endommagée ; que, dans ces conditions, les faits relevés à l'encontre de l'intéressé ne présentaient pas le caractère d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; que, dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé le refus opposé par l'inspecteur du travail à la société Caboxyque Française qui demandait l'autorisation de licencier M. X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 15 octobre 1985 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société Caboxyque Française devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société Caboxyque Française et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - ABSENCE DE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 mai. 1991, n° 74481
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du Marais
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de la décision : 15/05/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 74481
Numéro NOR : CETATEXT000007772272 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-05-15;74481 ?
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