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15/05/1991 | FRANCE | N°76059

France | France, Conseil d'État, 15 mai 1991, 76059


Vu la requête, enregistrée le 24 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 décembre 1985 par laquel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de la pénalité qui a été appliquée aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1982 ;
2°) lui accorde la décharge de la pénalité litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général

des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'ap...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 décembre 1985 par laquel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de la pénalité qui a été appliquée aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1982 ;
2°) lui accorde la décharge de la pénalité litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, les droits auxquels M. X... a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1982 ont été majorés de 10 %, en application de l'article 1733-1 du code général des impôts ; que, toutefois, M. X... fait valoir qu'il avait déposé sa déclaration de revenus dans le délai légal, en février 1983 ; que, si le ministre soutient que cette déclaration n'est pas datée et qu'elle n'avait été remise au vérificateur que le 15 avril 1983, il ne conteste pas sérieusement l'affirmation de M. X... selon laquelle le vérificateur est seulement allé, à cette date, la retirer auprès du service qui la détenait ; que, dans ces conditions, M. X... doit être regardé comme justifiant avoir souscrit sa déclaration dans le délai prescrit ; qu'il n'était donc pas passible de l'intérêt de retard de 10 % ; que, par suite il est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Toulouse qui a refusé de le décharger de cet intérêt ;
Article 1er : Le jugement du 11 décembre 1985 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé de l'intérêt de 10 % qui a étéappliqué aux droits en principal de l'impôt sur le revenu auquel il aété assujetti au titre de l'année 1982.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 76059
Date de la décision : 15/05/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1733 par. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 1991, n° 76059
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:76059.19910515
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