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15/05/1991 | FRANCE | N°77077

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 15 mai 1991, 77077


Vu la requête, enregistrée le 27 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société d'aménagement de l'Ilôt Gobelins-Nord, ("SAGO"), société anonyme dont le siège est ... ; la société d'aménagement de l'Ilôt Gobelins-Nord demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 3 514 963,52 F ;
2° de lui accorder ce remboursement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod

e général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admin...

Vu la requête, enregistrée le 27 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société d'aménagement de l'Ilôt Gobelins-Nord, ("SAGO"), société anonyme dont le siège est ... ; la société d'aménagement de l'Ilôt Gobelins-Nord demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 3 514 963,52 F ;
2° de lui accorder ce remboursement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des dispositions combinées du 3 de l'article 266 du code général des impôts et de l'article 691-I du même code que la réfaction de 70 % de la base de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par le premier de ces articles pour les ventes et apports en société de "terrains à bâtir" ou de biens assimilés n'est pas applicable aux transactions portant sur les "immeubles inachevés" ;
Considérant que la société d'aménagement de l'Ilôt Gobelins-Nord (SAGO) a, le 24 janvier 1984, déposé auprès de l'administration une demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée non imputable, évalué par elle à 5 926 367,21 F ; que, par décision du 12 février 1985, le directeur des services fiscaux n'a que partiellement admis cette demande, estimant, notamment, que la somme sur laquelle elle portait incluait indûment un crédit de taxe que la société prétendait avoir constitué antérieurement au 1er mai 1975, alors que, selon lui, le montant des droits qu'elle avait acquittés au titre de la période en cause présentait une insuffisance tenant à ce que la société avait regardé comme assimilables à des ventes de terrains à bâtir, pouvant donner lieu à l'application de la réfaction d'assiette susmentionnée, des cessions portant, en réalité, sur des immeubles en cours d'édification ;

Considérant que la société d'aménagement de l'Ilôt Gobelins-Nord est intervenue en qualité d'aménageur foncier dans l'opération de rénovation de l'îlot nord du quartier des Gobelins, à Paris ; que cette opération, entreprise en 1970, a comporté l'édification de plusieurs immeubles sur une "dalle" recouvrant une gare de marchandises et des aires de stationnement ; qu'à ce titre, la société d'aménagement de l'Ilôt Gobelins-Nord a procédé à l'acquisition des parcelles de terrain et d'un droit à construire au-dessus du domaine public ferroviaire nécessaires à la réalisation de ces constructions, a réparti les droits fonciers ainsi réunis en autant de lots que d'immeubles à édifier, et a cédé la plupart de ces lots à des sociétés civiles immobilières de construction-vente constituées, chacune, en vue d'assurer la maîtrise d'ouvrage d'un immeuble ; que, toutefois, la création de certaines de ces sociétés civiles immobilières, au sein du groupe réunissant toutes les entreprises participant à l'opération, ayant souffert quelque retard par rapport à la progression des travaux, les immeubles dont elles avaient pour objet de mener à bien l'édification avaient commencé d'être construits lorsqu'au cours des années 1972 à 1974, elles ont acquis, auprès de la société d'aménagement de l'Ilôt Gobelins-Nord, les "droits à construire" correspondants ; que, par suite, ces droits ne peuvent, en tout état de cause, être assimilés à des droits de propriété sur "des terrains à bâtir" ; qu'il suit de là que, même si la société requérante soutient qu'elle n'était pas propriétaire des constructions déjà commencées, qu'elle ne les a pas revendues aux sociétés civiles immobilières cessionnaires des "droits à construire", mais a seulement été défrayée, par elles, des acomptes qu'elle avait versés à l'entreprise chargée de réaliser ces constructions, afin d'en assurer le financement temporaire, ladite société n'était pas en droit d'atténuer de la réfaction de 70 % prévue par les textes précités le prix, devant être retenu pour base de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle était redevable, des cessions de "droits à construire" ; qu'il résulte de l'instruction qu'en pratiquant cette réfaction à l'occasion des cessions faites aux sociétés civiles immobilières "Oslo", "Cortina" et "Helsinki", la société a indûment minoré de 4 711 719 F la taxe sur la valeur ajoutée due par elle au titre de la période antérieure au 1er mai 1975 ; que, cette somme étant, à elle seule, supérieure au crédit de taxe, de 3 514 963,52 F dont, à cette date, elle s'est prévalue, c'est à bon droit que l'administration, contestant la réalité de ce crédit, a refusé de lui en accorder le remboursement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société d'aménagement de l'Ilôt Gobelins-Nord n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société d'aménagement de l'Ilôt Gobelins-Nord (SAGO) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société d'aménagement de l'Ilôt Gobelins-Nord (SAGO) et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION -Réfaction de 70 % de la base pour les ventes de terrains à bâtir - Cas où une société d'aménagement cède des "droits à construire" correspondant à des immeubles qu'elle a commencé de construire - Absence de droit à réfaction.

19-06-02-08-01 Il ressort des dispositions combinées du 3 de l'article 266 du C.G.I. et de l'article 691-I du même code que la réfaction de 70 % de la base de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par le premier de ces articles pour les ventes et apports en société de "terrains à bâtir" ou de biens assimilés n'est pas applicable aux transactions portant sur les "immeubles inachevés". La société d'aménagement X. est intervenue en qualité d'aménageur foncier dans une opération de rénovation comportant l'édification de plusieurs immeubles sur une "dalle" recouvrant une gare de marchandises et des aires de stationnement. A ce titre, la société d'aménagement a procédé à l'acquisition des parcelles de terrain et d'un droit à construire au-dessus du domaine public ferroviaire, a réparti les droits fonciers ainsi réunis en autant de lots que d'immeubles à édifier, et a cédé la plupart de ces lots à des sociétés civiles immobilières de construction-vente constituées, chacune, en vue d'assurer la maîtrise d'ouvrage d'un immeuble. Toutefois, la création de certaines de ces sociétés civiles immobilières au sein du groupe réunissant toutes les entreprises participant à l'opération ayant souffert quelque retard par rapport à la progression des travaux, les immeubles dont elles avaient pour objet de mener à bien l'édification avaient commencé d'être construits lorsqu'elles ont acquis, auprès de la société d'aménagement les "droits à construire" correspondant. Par suite, ces droits ne peuvent, en tout état de cause, être assimilés à des droits de propriété sur "des terrains à bâtir". Il suit de là que, même si la société d'aménagement soutient qu'elle n'était pas propriétaire des constructions déjà commencées, elles ne les a pas revendues aux sociétés civiles immobilières cessionnaires des "droits à construire", mais a seulement été défrayée, par elles, des acomptes qu'elle avait versés à l'entreprise chargée de réaliser ces constructions, afin d'en assurer le financement temporaire ; ladite société n'était pas en droit d'appliquer la réfaction de 70 % au prix des cessions de "droits à construire".


Références :

CGI 266 3, 691 I


Publications
Proposition de citation: CE, 15 mai. 1991, n° 77077
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 15/05/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 77077
Numéro NOR : CETATEXT000007630000 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-05-15;77077 ?
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