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15/05/1991 | FRANCE | N°77589

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 15 mai 1991, 77589


Vu le recours du MINISTRE CHARGE DU BUDGET enregistré le 11 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1° de réformer le jugement, du 11 décembre 1985, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a accordé à M. Jean-Marie Y..., demeurant Place de l'hôtel de Ville, à Matha (17160), la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il avait été assujetti au titre de chacune des années 1972 à 1975 ;
2° de rétablir M. Y... au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1975 à concurrence des droits

supplémentaires résultant de l'inclusion d'un bénéfice non commercial de 42...

Vu le recours du MINISTRE CHARGE DU BUDGET enregistré le 11 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1° de réformer le jugement, du 11 décembre 1985, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a accordé à M. Jean-Marie Y..., demeurant Place de l'hôtel de Ville, à Matha (17160), la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il avait été assujetti au titre de chacune des années 1972 à 1975 ;
2° de rétablir M. Y... au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1975 à concurrence des droits supplémentaires résultant de l'inclusion d'un bénéfice non commercial de 42 643 F dans son revenu imposable de ladite année ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a notamment adressé à M. Y..., le 14 décembre 1976, une notification de redressements dans laquelle elle lui indiquait qu'à défaut d'accord de sa part, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires serait saisie sur la base d'une proposition d'évaluation administrative à 88 600 F du bénéfice non commercial imposable tiré par lui, en 1975, de l'exercice de sa profession de vétérinaire, et que, sauf décision contraire de la commission, cette somme serait rapportée à son revenu global imposable de l'année 1975 ; que cette notification de redressements, a, en vertu des dispositions de l'article 1975 du code général des impôts applicable en l'espèce, dans la limite d'un bénéfice évalué à la susdite somme de 88 600 F, interrompu le cours de la prescription ; que le MINISTRE CHARGE DU BUDGET est, dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, pour accorder à M. Y... la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il avait été assujetti, au titre de l'année 1975, à raison de l'inclusion dans son revenu global imposable d'un bénéfice non commercial arrêté à 68 000 F, le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur ce que cette imposition, mise en recouvrement le 31 décembre 1980, aurait, à cette date, été prescrite ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y..., tant en première instance qu'en appel ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'année d'imposition, M. Y... a exercé sa profession de vétérinaire en association avec un confrère, M. X... ; qu'en vertu de la convention d'"associaton en participation" conclue entre eux le 2 septembre 1960, ils avaient mis en commun des apports personnels en biens ou en industrie, exerçaient à tour de rôle la responsabilité de la gestion, et participaient également aux bénéfices ou aux pertes résultés de leur activité ; qu'ils tenaient une comptabilité unique, et disposaient d'un seul et même compte de chèques postaux à usage professionnel ; qu'il existait, ainsi, entre eux, une société de fait pour l'exploitation d'un cabinet vétérinaire ; que l'existence de cette association était, depuis de nombreuses années, connue de l'administration, laquelle ne saurait, dès lors, arguer de son caractère occulte à l'égard des tiers pour soutenir qu'elle lui serait restée inopposable ; qu'il est constant que le total des recettes réalisées, en 1975, par ladite association a excédé le chiffre limite de 175 000 F prévu, à l'article 96 du code général des impôts, pour l'application du régime de l'évaluation administrative ; que, par suite, M. Y... est fondé à soutenir que l'imposition litigieuse, assise sur sa part du bénéfice réalisé par l'association en 1975, a irrégulièrement été établie suivant ce régime ;
Considérant qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen soulevé par M. Y... en première instance, que le MINISTRE CHARGE DU BUDGET n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a accordé à M. Y... la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel celui-ci avait été assujetti au titre de l'année 1975 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE CHARGE DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée, au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à M. Y....


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 77589
Date de la décision : 15/05/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION - Actes interruptifs de prescription - Existence - Notification de redressement - Notification de redressement contenant une proposition de forfait (1).

19-01-03-04, 19-04-02-01-06-02, 19-04-02-05-03 L'administration a adressé au contribuable une notification de redressements dans laquelle elle lui indiquait qu'à défaut d'accord de sa part la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires serait saisie sur la base d'une proposition d'évaluation administrative à 88 600 F de son bénéfice, et que, sauf décision contraire de la commission, cette somme serait rapportée à son revenu global imposable. Cette notification de redressements, a, en vertu des dispositions de l'article 1975 du C.G.I. applicable en l'espèce, dans la limite d'un bénéfice évalué à la susdite somme de 88 600 F, interrompu le cours de la prescription.

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B - I - C - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT - Fixation du forfait - Proposition de forfait adressée au contribuable sous forme de notification de redressement - Effet interruptif de prescription (1).

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Régime d'imposition - Régime de l'évaluation administrative - Fixation du forfait - Proposition de forfait adressée au contribuable sous forme de notification de redressement - Effet interruptif de prescription - même à défaut de motivation de la notification (1).


Références :

CGI 1975, 96

1. Comp. Section, 1991-02-08, Lemonnier, 69712


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 1991, n° 77589
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:77589.19910515
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