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15/05/1991 | FRANCE | N°78562

France | France, Conseil d'État, 15 mai 1991, 78562


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à Epernay (51200) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 11 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1981,
2°/ de lui accorder la réduction de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code

général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours a...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à Epernay (51200) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 11 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1981,
2°/ de lui accorder la réduction de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre expressément à tous les arguments exposés par M. X... à l'appui des moyens de sa demande, a régulièrement examiné chacun de ces moyens ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier en la forme ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 151 nonies du code général des impôts, issu du II de l'article 6 de la loi de finances rectificative pour 1979, du 21 décembre 1979 : "Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, ses droits ou parts dans la société sont considérés, notamment pour l'application des articles 38, 69 quater et 93, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de sa profession" ; qu'en vertu du 1 de l'article 38 du code général des impôts, rendu applicable en matière de bénéfice réel de l'exploitation agricole par le I de l'article 69 quater du même code, le bénéfice net imposable comprend, notamment, les plus-values réalisées à l'occasion de la cession "d'éléments quelconque de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation" ; que le montant de ces plus-values est égal à la différence entre le prix de cession de l'élément d'actif aliéné et, s'il s'agit d'un bien non amortissable, le prix de revient pour lequel il est entré dans l'actif ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., les dispositions précitées du I de l'article 151 nonies du code général des impôts doivent être entendues comme ayant, à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 1979, non pas entraîné la constitution d'un actif professionnel auquel seaient réputées transférées, à cette date, et pour leur valeur vénale actuelle, les parts de société ou de groupement jusqu'alors détenues dans leur patrimoine privé par les contribuables intéressés, mais reconnu, dans la détention de ces parts, l'existence d'un actif professionnel constitué depuis leur acquisition-même et moyennant le prix de cette acquisition ; que, par suite, l'administration a fait une exacte application desdites dispositions, sans prêter à celles-ci un effet rétroactif non prévu par la loi d'où elles sont issues, en arrêtant à la différence entre le prix auquel l'intéressé les a cédés, le 31 janvier 1981, et celui pour lequel il les avait acquises, le 1er janvier 1962, le montant imposable de la plus-value qu'a réalisée M. X... à l'occasion de la cession des 11 500 parts, détenues par lui, de la société civile d'exploitation agricole de Brugny dans le cadre de laquelle il exerçait son activité professionnelle d'agriculteur ;
Considérant qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, au titre de l'année 1981, du fait de l'inclusion dans ses bases d'imposition d'une plus-value à long terme calculée ainsi qu'il a été dit ci-dessus ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 78562
Date de la décision : 15/05/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 151 nonies, 38, 69 quater
Loi 79-1102 du 21 décembre 1979 art. 6 Finances rectificative pour 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 1991, n° 78562
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:78562.19910515
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