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15/05/1991 | FRANCE | N°80959

France | France, Conseil d'État, 15 mai 1991, 80959


Vu la requête, enregistrée le 5 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Edmond X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 27 mai 1986 du tribunal administratif de Toulouse en tant que celui-ci a rejeté sa demande de réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 ;
- lui accorde la réduction de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
V

u le livre des procédures fiscales
Vu le code des tribunaux administratifs et de...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Edmond X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 27 mai 1986 du tribunal administratif de Toulouse en tant que celui-ci a rejeté sa demande de réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 ;
- lui accorde la réduction de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors de la séance du 22 décembre 1983 au cours de laquelle la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a fixé le montant des bénéfices non commerciaux imposables de M. X..., qui exerce la profession de "masseur rebouteux", cinq membres de la commission, y compris le président, étaient présents ; qu'ainsi le quorum exigé par le 1 de l'article 347 de l'annexe III au code général des impôts était atteint ; que le fait qu'un médecin, membre représentant les contribuables, s'est abstenu volontairement d'assister à la séance n'est pas de nature à vicier l'avis émis par la commission sur le différend opposant M. X... à l'administration ;
Considérant, au surplus, que M. X... n'a pas répondu à l'invitation qui lui a été faite, en application de l'article 1651-3, 7e alinéa, du code général des impôts, de désigner l'organisation professionnelle dont il aurait pu éventuellement souhaiter voir siéger un membre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la procédure suivie devant la commission départementale a été irrégulière ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que, les évaluations administratives contestées ayant été fixées par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il appartient à M. X... d'apporter la preuve de leur exagération ;

Considérant que, pour procéder à ces évaluations, la commission a retenu la moyenne des résultats obtenus par deux méthodes de calcul, la première ayant consisté à déterminer les recettes tirées de l'activité de M. X... d'après le nombre estimé de ses consultations et de leur tarif, la seconde, à ajouter au montant, non contesté, des recettes "professionnelles" portées au crédit des comptes bancaires de M. X... aucours des années d'imposition, à l'exception toutefois de l'année 1978, pour laquelle ces informations n'ont pu être recueillies, le montant des consultations en espèces qu'il avait perçu ; qu'à défaut de tout élément comptable ou autre, permettant d'établir ce montant, la commission l'a évalué à une somme égale aux dépenses de train de vie de la famille de M. X... ; que pour la seule année 1978 la commission a extrapolé les résultats obtenus pour 1979 en appliquant un rapport résultant des déclarations du contribuable ;
Considérant qu'à l'appui de sa contestation des évaluations, ainsi effectuées, de ses recettes, M. X... soutient, d'une part, qu'une grande partie de ses dépenses courantes étaient financées par le crédit de ses comptes bancaires et qu'ainsi un double emploi de ses dépenses de train de vie a vicié la méthode de reconstitution utilisée, d'autre part, que, compte tenu des cours de "recyclage" qu'il avait suivis, de son état de santé durant la période considérée, qui correspondait selon lui à une phase de démarrage de son activité, de la durée moyenne de chacune de ses consultations, il ne pouvait recevoir une clientèle aussi nombreuse que celle qui lui aurait été nécessaire pour obtenir les revenus que lui sont imputés ; qu'il n'apporte, cependant, aucune justification à l'appui de ces allégations ;

Considérant, en outre, que si M. X... critique les méthodes d'évaluation qui ont été employées, il ne propose aucune autre méthode qui permettrait, le cas échéant, de déterminer, avec une précision meilleure, le montant de ses recettes professionnelles ; qu'ainsi, il n'apporte pas la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 80959
Date de la décision : 15/05/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1651 par. 3
CGIAN3 347


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 1991, n° 80959
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:80959.19910515
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