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15/05/1991 | FRANCE | N°84840

France | France, Conseil d'État, Section, 15 mai 1991, 84840


Vu le jugement en date du 18 décembre 1986, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 février 1987, par lequel le tribunal administratif de Marseille a, par application du décret du 28 novembre 1953, transmis au Conseil d'Etat la requête de la société Rivoire et Carret dont il était saisi ;
Vu, enregistrée au greffe central du tribunal administratif de Marseille le 6 août 1985, la requête présentée pour la société Rivoire et Carret, dont le siège social est ..., tendant à l'annulation de la décision en date du 24 juin 1985 par laquelle le directeur

départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône a refusé...

Vu le jugement en date du 18 décembre 1986, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 février 1987, par lequel le tribunal administratif de Marseille a, par application du décret du 28 novembre 1953, transmis au Conseil d'Etat la requête de la société Rivoire et Carret dont il était saisi ;
Vu, enregistrée au greffe central du tribunal administratif de Marseille le 6 août 1985, la requête présentée pour la société Rivoire et Carret, dont le siège social est ..., tendant à l'annulation de la décision en date du 24 juin 1985 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône a refusé de reconnaître à son établissement de Paris la qualité d'établissement distinct justifiant l'existence d'un comité d'établissement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat de la société Rivoire et Carret,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.431-1 du code du travail : "Des comités d'entreprise sont constitués dans toutes les entreprises ... employant au moins cinquante salariés", et que selon l'article L.435-1 du même code : "Dans les entreprises comportant des établissements distincts, il est créé des comités d'établissement et un comité central d'entreprise" ; qu'en vertu des huitième et neuvième alinéas de l'article L.433-2 du même code : "Dans chaque entreprise, à défaut d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées, le directeur départemental du travail et de l'emploi du siège de l'entreprise a compétence pour reconnaître le caractère d'établissement distinct ... La perte de la qualité d'établissement distinct, reconnue par la décision administrative, emporte suppression du comité de l'établissement considéré, sauf accord contraire conclu entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise permettant aux membres du comité d'établissement d'achever leur mandat" ; qu'enfin, selon le quatrième alinéa de l'article L.435-4, "dans chaque entreprise, le nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise décide de ce nombre et de cette répartition" ;

Considérant que ni les dispositions précitées du code du travail ni aucun autre texte législatif relatif aux comités d'entreprise ne subordonnent la reconnaissance ou le maintien du caractère d'établissement distinct à la condition que l'établissement en cause ait un effectif d'au moins cinquante salariés ; que si, lorsqu'il doit se prononcer sur l'existence ou la perte de ce caractère, le directeur du travail et de l'emploi peut tenir compte notamment de l'importance de l'effectif de l'établissement pour apprécier si celui-ci dispose d'une autonomie suffisante, il ne peut légalement se fonder, pour refuser de reconnaître ou de maintenir la qualité d'établissement distinct, sur le seul motif que l'établissement en cause a un effectif inférieur à cinquante salariés ;
Considérant que pour refuser, par sa décision du 24 juin 1985, de reconnaître la qualité d'établissement distinct à l'établissement de Paris de la société Rivoire et Carret, le directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône s'est exclusivement fondé sur le motif que la loi fixait un seuil de cinquante salariés pour la mise en place d'un comité d'établissement et que l'effectif dudit établissement de Paris était inférieur à ce seuil ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'un tel motif est entaché d'erreur de droit ; que, par suite, la société Rivoire et Carret est fondée à demander l'annulation de la décision susmentionnée du 24 juin 1985 ;
Article 1er : La décision du directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône en date du 24 juin 1985 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Rivoire et Carret et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-04-02 TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL - COMITES D'ETABLISSEMENT ET COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE -Comités d'établissement - Etablissement distinct - Notion - Conditions d'effectif dans l'établissement - Absence.

66-04-02 Selon l'article L.435-1 du code du travail, "Dans les entreprises comportant des établissements distincts, il est créé des comités d'établissement et un comité central d'entreprise". Si, aux termes de l'article L.431-1 du code du travail, "Des comités d'entreprise sont constitués dans toutes les entreprises ... employant au moins 50 salariés", aucune disposition du code du travail ni aucun texte législatif relatif aux comités d'entreprise ne subordonnent la reconnaissance ou le maintien du caractère d'établissement distinct à la condition que l'établissement en cause ait un effectif d'au moins 50 salariés. Si, lorsqu'il doit se prononcer sur l'existence ou la perte de ce caractère, le directeur du travail et de l'emploi peut tenir compte notamment de l'importance de l'effectif de l'établissement pour apprécier si celui-ci dispose d'une autonomie suffisante, il ne peut légalement se fonder, pour refuser de reconnaître ou de maintenir la qualité d'établissement distinct, sur le seul motif que l'établissement en cause a un effectif inférieur à 50 salariés.


Références :

Code du travail L431-1, L435-1, L433-2, L435-4


Publications
Proposition de citation: CE, 15 mai. 1991, n° 84840
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Gosselin
Rapporteur public ?: M. Hubert
Avocat(s) : SCP Lemaître, Monod, Avocat

Origine de la décision
Formation : Section
Date de la décision : 15/05/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 84840
Numéro NOR : CETATEXT000007759572 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-05-15;84840 ?
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