Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mai 1987 et 7 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Geneviève X..., demeurant ..., appartement 203 à Bayonne (64100) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Pau a, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Bayonne, déclaré légale la décision du 14 mai 1985 de l'inspecteur du travail de Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) autorisant la société anonyme Sony France à licencier la requérante ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les observations de la SCP Tiffreau-Thouin-Palat, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient Mme X..., l'inspecteur du travail a procédé le 14 mai 1985 à une enquête préalable contradictoire au cours de laquelle elle a été entendue et qui a permis à ladite autorité d'obtenir de l'employeur qu'il la fasse bénéficier, en cas d'autorisation, des dispositions de l'article L.122-32-6 du code du travail, soit d'un régime plus favorable que celui applicable en cas de licenciement pour faute, seule procédure initialement engagée par la société SONY FRANCE à l'encontre de Mme X... ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.122-32-5 du code du travail : "si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail ... un autre emploi approprié à ses capacités ... l'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions" ; que Mme X... a été examinée le 16 avril 1985 par le médecin du travail, seul qualifié pour décider si elle était apte à reprendre le poste debout qu'elle occupait précédemment ; que ce praticien a estimé que tel n'était pas le cas, et qu'elle n'était apte à occuper qu'un poste mi-assis, mi-debout ; qu'il a toutefois préconisé un essai de 15 jours au montage pour apprécier son aptitude à ce poste ; que la société Sony-France a alors proposé un tel essai à Mme X... qui l'a refusé et qui ne s'est pas présentée à ce poste de travail malgré la mise en demeure du 17 avril 1985 ; que Mme X... qui n'avait aucun droit à obtenir l'organisation à son profit d'un stage en informatique, n'est en tout cas pas fondée à pétendre qu'aucun effort de reclassement n'aurait été fait en sa faveur et que les dispositions de l'article L.122-32-5 du code précité auraient été, en l'espèce, méconnues ;
Considérant enfin qu'il ne ressort pas du dossier que le licenciement a été prononcé en considération des fonctions que Mme X... exerçait au sein du comité d'entreprise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'inspecteur du travail ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et n'a pas commis d'erreur de droit en autorisant le licenciement de Mme X... qui, dès lors, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Pau a, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Bayonne, déclaré légale la décision du 14 mai 1985 de l'inspecteur du travail de Bayonne autorisant la société anonyme Sony France à licencier la requérante ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la société anonyme Sony-France et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.