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15/05/1991 | FRANCE | N°90671

France | France, Conseil d'État, 15 mai 1991, 90671


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 août et 23 décembre 1987, présentés par M. Ollé X..., demeurant à la Bastide, route de Châteauneuf du Pape à Sorgnes (84700) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 19 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi sur renvoi du conseil de prud'hommes d'Avignon de l'appréciation de la légalité de la décision, du 10 août 1984, prise par l'inspecteur du travail du Val-de-Marne, d'autoriser son licenciement

pour motif économique de son emploi d'ingénieur conseil, a rejeté l'...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 août et 23 décembre 1987, présentés par M. Ollé X..., demeurant à la Bastide, route de Châteauneuf du Pape à Sorgnes (84700) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 19 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi sur renvoi du conseil de prud'hommes d'Avignon de l'appréciation de la légalité de la décision, du 10 août 1984, prise par l'inspecteur du travail du Val-de-Marne, d'autoriser son licenciement pour motif économique de son emploi d'ingénieur conseil, a rejeté l'exception d'illégalité ;
2°) de déclarer que cette décision est entachée d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance 82-130 du 5 février 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X..., et de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la société Sogelerg Ingenierie,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L.122-1 du code du travail relatif au contrat de travail à durée déterminée : "Ce contrat doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ; sa durée totale ... ne peut excéder six mois dans le cas défini au 2° ci-dessus et un an dans le cas défini au 3° ci-dessus" ; qu'aux termes de l'article L.122-3 du code du travail : "Un contrat à durée déterminée peut en outre être conclue : ... 2° Pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Les secteurs d'activité dans lesquels ces contrats peuvent être conclus sont déterminés par décret" ; que, compte tenu de ces dispositions combinées avec celles de l'article D.121-2 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret du 26 février 1982 pris en application de l'article L.122-3 précité, il résulte clairement du contrat de travail signé le 3 novembre 1982 par M. X... que ce dernier a été engagé par la société Sogelerg pour un contrat à durée indéterminée ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce qu'en application de l'article L.122-3-9 du code du travail, il ne pouvait faire l'objet du licenciement pour motif économique en application de l'article L.321-7 du code du travail n'est pas fondé ;
Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L.321-9 du code du travail, l'autorité administrative compétente est tenue de vérifier la réalité du motif économique invoqué pour justifier le licenciement du salarié ; qu'il ressort des pièces du dossier que, à la demande de l'entreprise TEK et en application de dispositions contractuelles qui la liaient avec celle-ci, la société Sogelerg a dû rappeler M. X... du poste d'ingénieur conseil qu'il occupait sur le chantier réalisé pour l'entreprise TEK ; qu'eu égard à la nationalité suédoise de M. X... qui l'empêchait d'intervenir sur d'autres chantiers classés "défense nationale", à la technicité de sa qualification et aux difficultés économiques rencontrées par la société Sogelerg, le directeur départemental du travail et de l'emploi du Val-de-Marne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en autorisant par sa décision du 10 août 1984, la société Sogelerg à licencier M. X... ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déclaré non fondée l'exception d'illégalité soumise au tribunal administratif de Marseille par le conseil de prud'hommes d'Avignon ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société Sogelerg, au greffier du conseil de prud'hommes d'Avignon et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 90671
Date de la décision : 15/05/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL


Références :

Code du travail L122-1, L122-3, D121-2, L122-3-9, L321-7, L321-9
Décret 82-196 du 26 février 1982


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 1991, n° 90671
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du Marais
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:90671.19910515
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