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17/05/1991 | FRANCE | N°100436

France | France, Conseil d'État, 17 mai 1991, 100436


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Rennes du 18 mai 1988 rejetant sa demande d'annulation de la décision du préfet du Finistère du 15 novembre 1985 lui accordant un certificat d'urbanisme négatif ;
2°) annule ladite décision ;
3°) subsidiairement, renvoie l'affaire devant la cour européenne des droits de l'homme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention eu

ropéenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Rennes du 18 mai 1988 rejetant sa demande d'annulation de la décision du préfet du Finistère du 15 novembre 1985 lui accordant un certificat d'urbanisme négatif ;
2°) annule ladite décision ;
3°) subsidiairement, renvoie l'affaire devant la cour européenne des droits de l'homme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet du Finistère en date du 13 novembre 1985 accordant un certificat d'urbanisme négatif à M. X... :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : "Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative ; qu'aux termes de l'article R. 111-14-1 du même code : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination, a) à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ... c) à compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrain produisant des denrées de qualité supérieure ou comportant des équipements spéciaux importants" ;
Considérant que ces dispositions réglementaires ont été prises sur le fondement de l'habilitation conférée au pouvoir réglementaire par l'article L.111-1 du code de l'urbanisme pour édicter "les règles générales applicables en dehors de la production agricole en matière d'utilisation du sol, notamment en ce qui concerne la localisation, la desserte, l'implantation et l'architecture des constructions" ; qu'elles ne sont contraires ni au principe constitutionnel du droit de propriété ni aux stipulations de l'article 1° du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il ressort des pices du dossier que le terrain pour lequel M. X... demandait un certificat d'urbanisme était situé dans une zone rurale à plusieurs kilomètres de l'agglomération la plus proche ; que le préfet du Finistère a fait une exacte application des dispositions précitées en estimant que la construction des maisons d'habitation envisagée par le requérant était de nature à entraîner les effets mentionnés dans les dispositions précitées de l'article R.111-14-1 a) et c) du code de l'urbanisme ; que, dès lors, ledit préfet était tenu de délivrer au requérant un certificat d'urbanisme négatif ; qu'il suit de là que les autres moyens de la requête sont inopérants ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat renvoie l'affaire devant la cour européenne des droits de l'homme :
Considérant qu'un tel renvoi n'est prévu par aucune disposition de cette convention ; que ces conclusions doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet du Finistère du 15 novembre 1985 lui délivrant un certificat d'urbanisme négatif ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 100436
Date de la décision : 17/05/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - COMPETENCE LIEE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - NATURE.


Références :

Code de l'urbanisme L410-1 al. 2, R111-14-1
Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Premier protocole art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 1991, n° 100436
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:100436.19910517
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