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17/05/1991 | FRANCE | N°101047

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 17 mai 1991, 101047


Vu le recours sommaire et les observations supplémentaires du MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE, ledit recours et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 août 1988 et 12 décembre 1988 ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 4586115 en date du 26 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les tableaux d'avancement supplémentaires pour 1984 aux grades de chef de centre téléphonique de première classe, chef de centre téléphonique automatique de première classe, de chef de

centre de lignes à grande distance de première classe et chef...

Vu le recours sommaire et les observations supplémentaires du MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE, ledit recours et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 août 1988 et 12 décembre 1988 ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 4586115 en date du 26 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les tableaux d'avancement supplémentaires pour 1984 aux grades de chef de centre téléphonique de première classe, chef de centre téléphonique automatique de première classe, de chef de centre de lignes à grande distance de première classe et chef de centre radio électrique de première classe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 ;
Vu la loi du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 58-776 du 25 août 1958 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 58-776 du 25 août 1958 relatif au statut particulier du corps des receveurs et chefs de centre des postes et télécommunications, "Sauf s'il a été provisoirement chargé d'un intérim, un receveur ou un chef de centre ne peut gérer un établissement d'une classe supérieure à celle afférente à son grade que dans les cas suivants ... 2° s'il a bénéficié d'une telle affectation faute de candidat du grade. Il peut être confirmé dans sa fonction et promu au grade correspondant dès qu'il est inscrit au tableau d'avancement. Il reçoit le traitement afférent à l'échelon immédiatement supérieur de son grade ..." ;
Considérant que la disposition précitée de l'article 5 du décret du 25 août 1958, n'a pas eu pour objet et n'aurait d'ailleurs pu avoir légalement pour effet de permettre d'établir des tableaux d'avancement ou des listes d'aptitude réservés aux seuls agents ayant été appelés à exercer des fonctions de chef de centre de première classe, sans être titulaires du grade correspondant ; qu'en admettant même que le tableau principal eût été épuisé, il appartenait à l'administration d'examiner, en vue de la confection du tableau complémentaire, les candidatures de tous les agents remplissant les conditions prévues par l'article 10 dudit décret pour pouvoir y être inscrits ; qu'en se bornant à examiner la candidature des seuls agents ayant été chargés d'exercer les fonctions de chefs de centre de première classe, l'administration a méconnu le principe de l'égalité de traitement des agents ayant vocation à accéder aux grades dont il s'agit ; qu'il suit de là que le MINISTRE DES PSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les tableaux complémentaires d'accès au grade de chef de centre de première classe ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et à M. X....


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 101047
Date de la décision : 17/05/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE AGENTS D'UN MEME CORPS - EXISTENCE D'UNE DISCRIMINATION ILLEGALE - Illégalité de tableaux d'avancement - Examen de la candidature des seuls agents ayant été chargés d'exercer les fonctions pour lesquelles ont été établis les tableaux d'avancement et non de tous les agents remplissant les conditions légales pour être inscrits au tableau d'avancement.

36-02-05-02, 36-06-02-01-01 Les dispositions de l'article 5 du décret du 25 août 1958 relatif au statut particulier du corps des receveurs et chefs de centre des postes et télécommunications n'ont pas eu pour objet et n'aurait d'ailleurs pu avoir légalement pour effet de permettre d'établir des tableaux d'avancement ou des listes d'aptitude réservés aux seuls candidats ayant été appelés à exercer des fonctions de chef de centre de première classe, sans être titulaires du grade correspondant. En admettant même que le tableau principal eût été épuisé, il appartenait à l'administration d'examiner en vue de la confection du tableau complémentaire, les candidatures de tous les agents remplissant les conditions prévues par l'article 10 dudit décret pour pouvoir y être inscrits. En se bornant à examiner la candidature des seuls agents ayant été chargés d'exercer les fonctions de chefs de centre de première classe, l'administration a méconnu le principe de l'égalité de traitement des agents ayant vocation à accéder aux grades dont il s'agit. Confirmation du jugement annulant les tableaux complémentaires d'accès pour 1984 au grade de chef de centre de première classe.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE - TABLEAUX D'AVANCEMENT - Inscriptions sur le tableau d'avancement - Illégalité - Méconnaissance du principe d'égalité entre agents ayant vocation à accéder à un même grade - Examen de la candidature des seuls agents ayant été chargés d'exercer les fonctions pour lesquelles ont été établis les tableaux d'avancement et non de tous les agents remplissant les conditions légales pour être inscrits au tableau d'avancement.


Références :

Décret 58-776 du 25 août 1958 art. 5, art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 1991, n° 101047
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Aberkane
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:101047.19910517
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