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17/05/1991 | FRANCE | N°101050

France | France, Conseil d'État, 17 mai 1991, 101050


Vu la requête, enregistrée le 16 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme KOWE X..., demeurant ... ; Mme KOWE X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 février 1987 du préfet de police de Paris rejetant sa demande de titre de séjour,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tri

bunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n°...

Vu la requête, enregistrée le 16 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme KOWE X..., demeurant ... ; Mme KOWE X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 février 1987 du préfet de police de Paris rejetant sa demande de titre de séjour,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans la rédaction résultant de la loi du 17 juillet 1984 et de la loi du 9 septembre 1986, la carte de résident est délivrée de plein droit à neuf catégories d'étrangers remplissant les conditions qu'il énumère ; qu'il ressort de l'ensemble des dispositions de ces textes, éclairées par les travaux préparatoires, que les étrangers justifiant appartenir à l'une de ces catégories doivent être entrés régulièrement en France et y séjourner régulièrement, ou avoir bénéficié d'une mesure de régularisation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme KOWE X... est entrée régulièrement en France en qualité d'étudiante et si elle est mère d'un enfant français, elle séjournait irrégulièrement en France depuis deux ans à la date à laquelle elle a formulé une demande de titre de séjour ; qu'il suit de là qu'elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 février 1987 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour ;
Article 1er : La requête de Mme KOWE X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... EWOUMEet au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR.


Références :

Loi 84-622 du 17 juillet 1984
Loi 86-1025 du 09 septembre 1986
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15


Publications
Proposition de citation: CE, 17 mai. 1991, n° 101050
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de la décision : 17/05/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 101050
Numéro NOR : CETATEXT000007797336 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-05-17;101050 ?
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