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17/05/1991 | FRANCE | N°101488

France | France, Conseil d'État, 17 mai 1991, 101488


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 29 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 juin 1988, en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. X..., annulé la décision du 8 janvier 1988 du préfet délégué pour la police à Lyon, lui retirant son autorisation provisoire de séjour et lui enjoignant de quitter le territoire français ;
2°) rejette la demande présentée sur ce point par M. Y... Camara devant ce tribunal,> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 jui...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 29 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 juin 1988, en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. X..., annulé la décision du 8 janvier 1988 du préfet délégué pour la police à Lyon, lui retirant son autorisation provisoire de séjour et lui enjoignant de quitter le territoire français ;
2°) rejette la demande présentée sur ce point par M. Y... Camara devant ce tribunal,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers : "Tout étranger doit, s'il séjourne en France et après l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée sur le territoire français, être muni d'une carte de séjour délivrée dans les conditions prévues à la présente ordonnance" ; qu'aux termes de l'article 15 de la même ordonnance : "la carte de résident est délivrée de plein droit : ... 10°) à l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié politique ..." ;
Considérant que la commission des recours des réfugiés et apatrides a rejeté, par une décision en date du 10 juillet 1987, le recours de M. X... dirigé contre la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 3 février 1983, refusant de reconnaître à l'intéressé la qualité de réfugié politique ; que, le recours en cassation formé devant le Conseil d'Etat par M. X... contre cette décision n'ayant pas un caractère suspensif et M. X... ayant sollicité l'octroi d'une carte de résident sur le fondement des dispositions du 6° de l'article 15 précité, c'est à bon droit que le préfet délégué pour la police à Lyon a retenu la circonstance que M. X... n'avait pas obtenu la qualité de réfugié pour refuser à celui-ci la carte de résident qu'il sollicitait d'une part, et estimer, d'autre part, que l'autorisation provisoire de séjour dont l'intéressé était bénéficiaire se trouvait frappée de caducité ; que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur le caractère suspensif du recours en cassation pour annuler la décision du 8 janvier 1988 par aquelle le Commissaire de la République délégué pour la police à Lyon a rejeté la demande de carte de résident présentée par M. X... ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Considérant que le Commissaire de la République délégué pour la police à Lyon, qui avait reçu délégation du Préfet, Commissaire de la République, de la région Rhône-Alpes, Commissaire de la République du Rhône en ce qui concerne la délivrance des titres de séjour par un arrêté du 8 mai 1986, avait régulièrement délégué sa signature au fonctionnaire signataire de la décision attaquée, par arrêté du 23 mai 1986 ;
Considérant que la circonstance que M. X... bénéficierait d'un emploi stable est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, laquelle est suffisamment motivée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 8 janvier 1988 du Préfet, Commissaire de la République délégué pour la police à Lyon, rejetant la demande de titre de séjour en qualité de réfugié présentée par M. X... ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon et tendant à l'annulation de la décision du 8 janvier 1988 du Commissaire délégué pour la police à Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 101488
Date de la décision : 17/05/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Arrêté du 08 mai 1986
Arrêté du 23 mai 1986
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 6, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 1991, n° 101488
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:101488.19910517
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