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17/05/1991 | FRANCE | N°101791

France | France, Conseil d'État, 17 mai 1991, 101791


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif de Dijon du 12 juillet 1988 rejetant sa demande d'annulation, d'une part, de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre des postes et télécommunications sur sa demande tendant au rétablissement de l'indicatif radio qui lui avait été attribué et, d'autre part, de la décision du même ministre en date

du 7 juin 1985 rejetant la demande du président du réseau des é...

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif de Dijon du 12 juillet 1988 rejetant sa demande d'annulation, d'une part, de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre des postes et télécommunications sur sa demande tendant au rétablissement de l'indicatif radio qui lui avait été attribué et, d'autre part, de la décision du même ministre en date du 7 juin 1985 rejetant la demande du président du réseau des émetteurs français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention internationale des télécommunications signée à Genève le 21 décembre 1959 ;
Vu la convention internationale des télécommunications faite à Malaga le 25 octobre 1973 ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu l'arrêté du 1er décembre 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aucune disposition du règlement des radio-communications annexé à la convention internationale des télécommunications faite à Malaga-Torremolinos le 25 octobre 1973 et publié comme ladite convention par décret du 11 mai 1977 n'interdisait que l'indicatif attribué aux radio amateurs fût complété par une lettre ajoutée à celle qui porte désignation du pays et qui est fixée par l'union internationale des télécommunications et qui indique le groupe auquel appartient le radio-amateur ; que les moyens tirés de ce que l'attribution de cette seconde lettre serait contraire aux usages internationaux et constituerait une mesure de publicité illégale d'une sanction manquent en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 101791
Date de la décision : 17/05/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-01 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - POSTES EMETTEURS


Références :

Convention internationale des télécommunications du 25 octobre 1973 Malaga Torremolinos annexe
Décret 77-519 du 11 mai 1977


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 1991, n° 101791
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:101791.19910517
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